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Assurance-vie : désigner un frère ou une sœur bénéficiaire, la fiscalité exacte

Un frère ou une sœur peut être désigné bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie aussi librement qu'un enfant ou un conjoint — la loi ne l'interdit pas. Mais la fiscalité qui s'applique à son décès dépend d'abord de l'âge auquel les primes ont été versées, pas du lien de parenté : un mécanisme à connaître avant de rédiger la clause, pas après.

Publié le 15 septembre 2026 · PlacementGaranti

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Faire vérifier la clause bénéficiaire de votre frère ou sœur
L'essentiel en trente secondes
  • Pour les primes versées avant les 70 ans du souscripteur (article 990 I du CGI), un frère ou une sœur est taxé exactement comme un enfant : abattement de 152 500 €, puis 20 % jusqu'à 700 000 €, 31,25 % au-delà. Le lien de parenté n'entre pas en compte.
  • Pour les primes versées après 70 ans (article 757 B), le capital bascule vers les droits de succession de droit commun : un frère ou une sœur ne bénéficie plus que de 15 932 € d'abattement, puis d'un barème à 35 %/45 % — bien plus dur que celui d'un enfant (100 000 € puis 5 % à 45 %).
  • Une exonération totale existe (article 796-0 ter) pour un frère ou une sœur célibataire, veuf, divorcé ou séparé, âgé de plus de 50 ans ou invalide, et ayant cohabité sans interruption avec le défunt pendant cinq ans — rare en pratique, mais elle efface l'impôt aussi bien sur le capital 990 I que 757 B.
  • Sur un capital identique de 300 000 €, l'écart entre un enfant et un frère ou une sœur « ordinaire » est nul avant 70 ans, et atteint près de 80 000 € de capital net en moins après 70 ans.

Le principe : n'importe qui peut être désigné, mais pas taxé pareil

La clause bénéficiaire d'une assurance-vie n'impose aucune condition de parenté — nous avons détaillé ailleurs les pièges généraux de sa rédaction, qui s'appliquent quel que soit le bénéficiaire désigné. Un frère ou une sœur peut donc figurer seul, aux côtés d'un conjoint, ou en substitution d'enfants, sans qu'aucune règle civile ne s'y oppose. Ce qui change radicalement, en revanche, c'est le traitement fiscal du capital versé à son décès : contrairement à une succession classique, où le barème applicable dépend presque toujours du degré de parenté, l'assurance-vie fait dépendre ce régime d'abord de la date à laquelle chaque prime a été versée, par rapport aux 70 ans du souscripteur. C'est ce repère — pas le lien fraternel en tant que tel — qui structure tout le reste de cet article.

Primes versées avant 70 ans : l'article 990 I ignore le lien de parenté

Pour les capitaux correspondant à des primes versées avant le 70e anniversaire du souscripteur (sur un contrat souscrit depuis le 20 novembre 1991), l'article 990 I du CGI institue un prélèvement sui generis, distinct des droits de succession : il ne s'agit pas d'un impôt calculé selon le degré de parenté, mais d'un prélèvement forfaitaire identique pour la quasi-totalité des bénéficiaires. Chaque bénéficiaire dispose d'un abattement de 152 500 €, tous contrats confondus sur la tête d'un même assuré. Au-delà, la fraction taxable est imposée à 20 % jusqu'à 700 000 € de cette fraction (soit un cumul de 852 500 € par bénéficiaire), puis à 31,25 % au-delà, pour les décès intervenus depuis le 1er juillet 2014.

Le point central pour un bénéficiaire collatéral : cet abattement et ce barème s'appliquent quel que soit le lien de parenté avec l'assuré, sauf pour les bénéficiaires explicitement exonérés de droits de mutation à titre gratuit (conjoint, partenaire de PACS, et, sous conditions strictes détaillées plus loin, certains frères et sœurs). En dehors de cette liste fermée, un frère, une sœur, un neveu, un ami ou une association sont tous logés à la même enseigne — et surtout, à la même enseigne qu'un enfant, qui ne bénéficie lui non plus d'aucun régime 990 I plus favorable.

300 000 € de primes versées avant 70 ans (art. 990 I) — trois profils de bénéficiaire
Enfant
Aucun régime 990 I spécifique
Abattement applicable
152 500 €
Base taxable
147 500 €
Taux applicable
20 %
Impôt dû
29 500 €
Capital net perçu
270 500 €
Frère ou sœur « ordinaire »
Conditions 796-0 ter non réunies
Abattement applicable
152 500 €
Base taxable
147 500 €
Taux applicable
20 %
Impôt dû
29 500 €
Capital net perçu
270 500 €
Conjoint, partenaire pacsé, ou frère/sœur exonéré
Art. 796-0 bis / 796-0 ter
Abattement applicable
Exonération totale, sans plafond
Base taxable
0 €
Taux applicable
Sans objet
Impôt dû
0 €
Capital net perçu
300 000 €

Simulation illustrative sur un bénéficiaire unique. L'enfant et le frère/sœur « ordinaire » obtiennent rigoureusement le même résultat : sur les primes versées avant 70 ans, l'article 990 I ne fait aucune différence entre eux.

Primes versées après 70 ans : l'article 757 B fait basculer vers les droits de succession

Le régime change de nature, pas seulement de chiffres, pour les primes versées à compter du 70e anniversaire du souscripteur (contrats souscrits depuis le 20 novembre 1991). L'article 757 B du CGI ne crée plus un prélèvement autonome : il fait entrer ces primes — et seulement les primes, jamais les intérêts ou plus-values qu'elles ont produits ensuite, exonérés dans tous les cas — dans l'assiette des droits de mutation par décès, après un abattement global de 30 500 €. Cet abattement est unique et partagé entre tous les bénéficiaires concernés, au prorata de leur part dans les primes taxables — à la différence du 990 I, qui accorde 152 500 € à chaque bénéficiaire séparément.

Une fois cet abattement de 30 500 € appliqué, le solde s'ajoute à ce que le bénéficiaire reçoit par ailleurs de la même succession, puis suit le barème propre à son degré de parenté avec le défunt — c'est là que le lien fraternel redevient déterminant. Un enfant conserve son abattement personnel de 100 000 € (article 779, I du CGI) et un barème progressif de 5 % à 45 %. Un frère ou une sœur, en l'absence d'exonération, ne dispose que d'un abattement spécifique de 15 932 € (article 779, IV du CGI), avant un barème à seulement deux tranches : 35 % jusqu'à 24 430 €, puis 45 % au-delà (article 777 du CGI, tableau III). Ce régime n'est pas pour autant un repoussoir : les gains restent exonérés, et nous avons chiffré dans un article dédié les cas où verser après 70 ans reste pertinent.

300 000 € de primes versées après 70 ans (art. 757 B) — bénéficiaire unique, aucun autre bien reçu de la succession
Enfant
Abattement 100 000 € + barème 5-45 %
Abattement art. 757 B (global)
30 500 €
Abattement personnel selon le lien
100 000 €
Base taxable au barème
169 500 €
Barème appliqué
5 % à 20 % (ligne directe)
Impôt dû
32 094 €
Capital net perçu
267 906 €
Frère ou sœur « ordinaire »
Abattement 15 932 € + barème 35/45 %
Abattement art. 757 B (global)
30 500 €
Abattement personnel selon le lien
15 932 €
Base taxable au barème
253 568 €
Barème appliqué
35 % puis 45 %
Impôt dû
111 663 €
Capital net perçu
188 337 €
Conjoint, partenaire pacsé, ou frère/sœur exonéré
Art. 796-0 bis / 796-0 ter
Abattement art. 757 B (global)
Sans objet
Abattement personnel selon le lien
Exonération totale
Base taxable au barème
0 €
Barème appliqué
Sans objet
Impôt dû
0 €
Capital net perçu
300 000 €

Hypothèse simplificatrice : le capital transmis correspond intégralement à des primes (aucune plus-value), et ce bénéficiaire ne reçoit rien d'autre de cette succession — l'abattement personnel (100 000 € ou 15 932 €) est donc disponible en totalité. En présence d'autres biens transmis par le même défunt, cet abattement, unique par succession, serait déjà partiellement ou totalement consommé : à vérifier avec le notaire en charge du dossier.

L'écart est net : sur un capital strictement identique de 300 000 €, un frère ou une sœur « ordinaire » paie près de 3,5 fois plus d'impôt qu'un enfant dès lors que les primes ont été versées après 70 ans — soit environ 80 000 € de capital net en moins, alors que ce même capital, versé avant 70 ans, aurait été taxé à l'identique pour les deux. Le franchissement de l'âge de 70 ans du souscripteur pèse donc incomparablement plus lourd quand le bénéficiaire est un frère ou une sœur que lorsqu'il s'agit d'un enfant.

L'exonération entre frère et sœur de l'article 796-0 ter : ce qu'elle exige réellement

Un régime dérogatoire existe, capable d'effacer entièrement l'impôt — mais il est verrouillé par des conditions cumulatives strictes. L'article 796-0 ter du CGI exonère de droits de mutation par décès le frère ou la sœur du défunt qui remplit simultanément trois conditions à la date du décès :

  • être célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ;
  • être âgé de plus de 50 ans, ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;
  • avoir été domicilié de façon constante avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.

À défaut de l'une de ces trois conditions, le frère ou la sœur retombe sur le régime de droit commun décrit plus haut — abattement de 15 932 € et barème à 35 %/45 % pour les primes 757 B, 152 500 € et 20 %/31,25 % pour les primes 990 I. Cette exonération vise donc une situation précise (typiquement, une fratrie âgée ayant réellement partagé un même toit), pas une relation fraternelle ordinaire, même proche.

Ce point technique vérifié : l'exonération s'applique aussi au capital d'assurance-vie

C'est la question la plus légitime à se poser, et la réponse n'est pas évidente a priori : l'article 990 I étant un prélèvement sui generis, autonome par rapport aux droits de succession — le capital qu'il vise n'entre d'ailleurs pas dans l'actif successoral —, on pourrait supposer que l'exonération 796-0 ter, propre aux droits de succession, ne s'y applique tout simplement pas. Ce n'est pas le cas, et ce n'est pas une déduction : l'article 990 I le prévoit lui-même, noir sur blanc. Son texte dispose que « le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement [...] lorsqu'il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795, 795-0 A, 796-0 bis et 796-0 ter » du CGI — une liste qui inclut explicitement l'exonération entre frères et sœurs. La doctrine administrative (BOFiP-TCAS-AUT-60) confirme ce même point : le conjoint survivant, le partenaire de PACS et les frères et sœurs exonérés de droits de mutation par décès sont exonérés du prélèvement de l'article 990 I.

Pour les primes versées après 70 ans, la question ne se pose même pas dans les mêmes termes : l'article 757 B ne crée pas de prélèvement séparé, il fait directement entrer le capital dans le champ des droits de mutation par décès selon le lien de parenté — un frère ou une sœur qui remplit les conditions de l'article 796-0 ter est donc exonéré de ces droits par construction, sans avoir besoin d'un renvoi explicite comme pour le 990 I. C'est d'ailleurs ce que confirme, en creux, la règle de répartition de l'abattement de 30 500 € en présence de plusieurs bénéficiaires : la part d'un bénéficiaire exonéré de droits de mutation par décès — quel que soit le fondement de cette exonération — n'est pas prise en compte dans le calcul, preuve que le cas d'un bénéficiaire totalement exonéré est bien prévu par le régime.

Autrement dit : contrairement à l'intuition selon laquelle un régime « autonome » des droits de succession serait imperméable à une exonération successorale, l'article 990 I importe explicitement cette exonération précise pour ce cas précis — sans pour autant devenir, sur tout le reste (assiette, absence de rapport à la succession, calcul), un régime de droit commun.

Ce qu'il faut vérifier avant de désigner un frère ou une sœur bénéficiaire
  • Ne pas confondre lien fraternel et exonération de l'article 796-0 ter
    La grande majorité des frères et sœurs, même très proches, ne remplissent pas les trois conditions cumulatives (célibat/veuvage/divorce/séparation, plus de 50 ans ou invalidité, cohabitation ininterrompue de cinq ans). Sans ces trois conditions réunies au moment du décès, l'exonération ne s'applique pas, quelle que soit la qualité réelle de la relation.
  • Le franchissement de 70 ans du souscripteur ne joue que pour l'avenir
    Seules les primes versées à compter du 70e anniversaire du souscripteur basculent vers l'article 757 B. Celles versées avant restent définitivement sous le régime 990 I, plus favorable à un bénéficiaire collatéral, même si le décès survient bien plus tard.
  • L'abattement personnel du bénéficiaire n'est pas propre à l'assurance-vie
    L'abattement de 100 000 € (enfant) ou de 15 932 € (frère/sœur) qui s'ajoute à celui de l'article 757 B est unique par succession et par lien de parenté. S'il a déjà été consommé sur d'autres biens transmis par le même défunt, ou par une donation dans les quinze années précédentes, il n'en reste rien pour le capital d'assurance-vie — à vérifier avec le notaire en charge de la succession globale, pas seulement avec l'assureur.
  • La preuve de la cohabitation est examinée strictement
    La jurisprudence récente exige un domicile fiscal et principal réellement commun, pas une simple colocation ou proximité géographique. Factures, avis d'imposition communs et attestations doivent être réunis en amont : l'administration ne présume jamais cette condition, elle l'apprécie sur preuves, parfois plusieurs années après le décès.
  • Les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 suivent un régime distinct
    L'article 757 B, comme le régime standard de l'article 990 I décrit ici, ne concerne que les contrats souscrits à compter de cette date. Les contrats plus anciens, de plus en plus rares, obéissent à des règles transitoires différentes, à vérifier séparément.

En résumé

Un frère ou une sœur peut être bénéficiaire d'une assurance-vie sans aucune restriction, et pour les primes versées avant les 70 ans du souscripteur, il est fiscalement traité exactement comme un enfant : abattement de 152 500 €, puis 20 % jusqu'à 700 000 €, 31,25 % au-delà, quel que soit le lien de parenté (article 990 I du CGI). Le basculement se produit sur les primes versées après 70 ans (article 757 B du CGI) : le lien de parenté redevient déterminant, et le barème applicable aux frères et sœurs (35 % puis 45 %, après seulement 15 932 € d'abattement) est nettement plus lourd que celui d'un enfant. Une exonération totale existe pour un frère ou une sœur célibataire, veuf, divorcé ou séparé, âgé de plus de 50 ans ou invalide, et ayant cohabité sans interruption avec le défunt pendant cinq ans (article 796-0 ter du CGI) — elle s'applique aussi bien au capital 990 I qu'au capital 757 B, mais elle reste rare en pratique. Le seul levier vraiment actionnable pour la majorité des fratries : verser tôt, pendant que le régime le plus favorable au bénéficiaire collatéral reste ouvert.

Questions fréquentes

Un frère ou une sœur peut-il être désigné librement comme bénéficiaire d'une assurance-vie ?+

Oui, la clause bénéficiaire peut désigner toute personne physique ou morale, sans lien de parenté requis — un frère, une sœur, un ami ou une association conviennent aussi bien qu'un enfant ou un conjoint. Ce que la loi ne traite pas de la même façon, en revanche, c'est la fiscalité applicable au capital versé à son décès, qui dépend d'abord de l'âge auquel les primes ont été versées, et dans un cas précis, de la situation personnelle du bénéficiaire.

Pourquoi un frère ou une sœur est-il parfois taxé comme un enfant, et parfois beaucoup plus lourdement ?+

Parce que deux régimes coexistent selon la date de versement des primes. Pour celles versées avant les 70 ans du souscripteur (article 990 I du CGI), le lien de parenté n'entre pas en compte : un frère bénéficie du même abattement de 152 500 € et du même barème (20 % puis 31,25 %) qu'un enfant. Pour celles versées après ses 70 ans (article 757 B du CGI), le capital bascule vers les droits de succession de droit commun, où le barème dépend directement du degré de parenté — et celui des frères et sœurs (35 % puis 45 %, après seulement 15 932 € d'abattement) est nettement plus dur que celui de la ligne directe.

Qu'est-ce que l'exonération de l'article 796-0 ter, et un frère ou une sœur en bénéficie-t-il facilement ?+

Non, elle est réservée à une situation précise et cumule trois conditions strictes : être célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ; être âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité empêchant de travailler ; et avoir été domicilié de façon constante avec le défunt pendant les cinq années précédant le décès. La grande majorité des fratries, même très unies, ne vivent pas sous le même toit depuis cinq ans — cette exonération concerne surtout des frères et sœurs âgés ayant réellement cohabité, pas une relation fraternelle ordinaire.

Cette exonération entre frère et sœur s'applique-t-elle aussi au capital d'assurance-vie, ou seulement à la succession classique ?+

Elle s'applique aux deux, par deux mécanismes distincts. L'article 990 I prévoit lui-même, explicitement, qu'un bénéficiaire exonéré de droits de mutation à titre gratuit au titre de l'article 796-0 ter n'est pas soumis au prélèvement sur les primes versées avant 70 ans. Pour celles versées après 70 ans (article 757 B), l'exonération joue plus directement encore : ce régime consiste précisément à appliquer les droits de mutation par décès selon le lien de parenté, et un frère ou une sœur qui en est exonéré ne doit donc, par construction, aucun droit sur cette part non plus.

Comment se répartit l'abattement de 30 500 € de l'article 757 B quand il y a plusieurs bénéficiaires ?+

Il est unique et global — pas un abattement par personne comme celui de l'article 990 I. Il se répartit entre les bénéficiaires concernés au prorata de leur part dans les primes versées après 70 ans. Un bénéficiaire par ailleurs exonéré de droits de mutation par décès (conjoint, partenaire de PACS, ou frère/sœur remplissant l'article 796-0 ter) n'est pas pris en compte dans ce calcul : sa part ne vient pas réduire l'abattement disponible pour les autres bénéficiaires.

L'abattement de 100 000 € pour un enfant ou de 15 932 € pour un frère ou une sœur s'ajoute-t-il pleinement à celui de l'article 757 B ?+

Le principe est bien un cumul : le capital taxable après l'abattement de 30 500 € propre à l'article 757 B s'ajoute aux autres biens reçus de la même succession, puis l'abattement personnel du bénéficiaire selon son lien de parenté s'applique sur cet ensemble. Mais cet abattement personnel est unique par succession — s'il a déjà été consommé sur d'autres biens transmis par le même défunt, ou par une donation dans les quinze années précédentes, il n'en reste rien à appliquer sur le capital d'assurance-vie. Notre exemple chiffré suppose, pour l'isoler clairement, que ce capital est le seul bien transmis par le défunt à ce bénéficiaire.

Les intérêts et plus-values générés par les primes versées après 70 ans sont-ils eux aussi taxés ?+

Non, jamais, quel que soit leur montant : l'article 757 B ne taxe que le montant brut des primes versées après le 70e anniversaire du souscripteur, jamais les gains qu'elles ont produits par la suite. C'est un avantage souvent oublié qui limite la portée réelle de ce régime, en particulier sur un contrat resté investi longtemps après ce cap.

Ce régime s'applique-t-il aux contrats d'assurance-vie très anciens ?+

L'article 757 B ne concerne que les contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991. Les contrats plus anciens — de plus en plus rares en 2026 — suivent des règles transitoires distinctes, plus favorables, à vérifier séparément avec l'assureur avant de raisonner par analogie avec le régime décrit ici.

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Faire vérifier la clause bénéficiaire de votre frère ou sœur

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