Vous voulez aller directement à la réponse pour votre situation ?
Faire rédiger une clause démembréeLe problème que la désignation classique ne résout pas toujours
Désigner son conjoint comme unique bénéficiaire transmet l'intégralité du capital dans son patrimoine propre — avec deux conséquences parfois non désirées : le conjoint peut en disposer librement, y compris au bénéfice d'un nouveau foyer en cas de remariage, et ce capital sera potentiellement taxé une seconde fois lors de son propre décès. Ce constat suppose de maîtriser d'abord les règles générales de rédaction d'une clause bénéficiaire : la clause bénéficiaire démembrée répond précisément à cette double préoccupation, en faisant reconnaître aux enfants une créance sur le capital dès le premier décès.
Le mécanisme : usufruit au conjoint, nue-propriété aux enfants
Cette clause répartit les droits sur le capital décès entre deux bénéficiaires simultanés : le conjoint survivant reçoit l'usufruit — la jouissance et, le plus souvent, la disposition du capital de son vivant — pendant que les enfants reçoivent la nue-propriété. Au décès du conjoint usufruitier, la pleine propriété se reconstitue automatiquement au profit des enfants nus-propriétaires, sans nouvelle taxation dans la majorité des situations, puisqu'ils étaient déjà titulaires de leur part de propriété.
Conjoint seul bénéficiaire Désignation classique | Clause démembrée Usufruit conjoint / nue-propriété enfants | |
|---|---|---|
| Jouissance du capital par le conjoint de son vivant | Totale | Totale (usufruit) |
| Capital garanti d'atteindre les enfants au final | Non — dépend du conjoint et de sa propre succession | Oui — la nue-propriété leur est déjà acquise dès le premier décès |
| Risque en cas de remariage du conjoint | Le capital peut bénéficier au nouveau foyer | Sans effet — la nue-propriété des enfants est déjà fixée |
| Taxation au second décès (celui du conjoint) | Le capital restant est de nouveau taxé | Reconstitution de pleine propriété, sans nouvelle taxation dans la plupart des cas |
- Jouissance du capital par le conjoint de son vivant
- Totale
- Capital garanti d'atteindre les enfants au final
- Non — dépend du conjoint et de sa propre succession
- Risque en cas de remariage du conjoint
- Le capital peut bénéficier au nouveau foyer
- Taxation au second décès (celui du conjoint)
- Le capital restant est de nouveau taxé
- Jouissance du capital par le conjoint de son vivant
- Totale (usufruit)
- Capital garanti d'atteindre les enfants au final
- Oui — la nue-propriété leur est déjà acquise dès le premier décès
- Risque en cas de remariage du conjoint
- Sans effet — la nue-propriété des enfants est déjà fixée
- Taxation au second décès (celui du conjoint)
- Reconstitution de pleine propriété, sans nouvelle taxation dans la plupart des cas
Le calcul précis dépend de la valeur respective de l'usufruit et de la nue-propriété selon l'âge de l'usufruitier au décès — voir le barème complet ci-dessous — et des termes exacts de la clause (quasi-usufruit ou non).
Le barème de l'article 669 du CGI : combien vaut l'usufruit selon l'âge du conjoint
La loi fixe, indépendamment de tout calcul économique, la valeur respective de l'usufruit et de la nue-propriété en fonction du seul âge de l'usufruitier au jour où l'usufruit s'ouvre — ici, au décès du souscripteur. C'est le barème de l' article 669 du Code général des impôts , d'application générale en matière de droits de mutation à titre gratuit et de prélèvement sur les capitaux décès d'assurance-vie :
Valeur de l'usufruit | Valeur de la nue-propriété | |
|---|---|---|
| Moins de 21 ans révolus | 90 % | 10 % |
| Moins de 31 ans révolus | 80 % | 20 % |
| Moins de 41 ans révolus | 70 % | 30 % |
| Moins de 51 ans révolus | 60 % | 40 % |
| Moins de 61 ans révolus | 50 % | 50 % |
| Moins de 71 ans révolus | 40 % | 60 % |
| Moins de 81 ans révolus | 30 % | 70 % |
| Moins de 91 ans révolus | 20 % | 80 % |
| Plus de 91 ans révolus | 10 % | 90 % |
- Moins de 21 ans révolus
- 90 %
- Moins de 31 ans révolus
- 80 %
- Moins de 41 ans révolus
- 70 %
- Moins de 51 ans révolus
- 60 %
- Moins de 61 ans révolus
- 50 %
- Moins de 71 ans révolus
- 40 %
- Moins de 81 ans révolus
- 30 %
- Moins de 91 ans révolus
- 20 %
- Plus de 91 ans révolus
- 10 %
- Moins de 21 ans révolus
- 10 %
- Moins de 31 ans révolus
- 20 %
- Moins de 41 ans révolus
- 30 %
- Moins de 51 ans révolus
- 40 %
- Moins de 61 ans révolus
- 50 %
- Moins de 71 ans révolus
- 60 %
- Moins de 81 ans révolus
- 70 %
- Moins de 91 ans révolus
- 80 %
- Plus de 91 ans révolus
- 90 %
Tranche mise en évidence : celle d'un conjoint usufruitier de 65 ans, utilisée dans le calcul complet ci-dessous. L'article 669, II prévoit aussi un usufruit à durée fixe (non viager), valorisé à 23 % de la pleine propriété par tranche de 10 ans et plafonné à la valeur de l'usufruit viager — non pertinent pour une clause démembrée classique conjoint/enfants, qui porte sur un usufruit viager.
Le BOFiP (BOI-TCAS-AUT-60, § 310) confirme explicitement que ce barème s'applique au prélèvement de l' article 990 I du CGI — celui qui vise les capitaux décès issus de primes versées avant les 70 ans du souscripteur, avec son abattement de 152 500 € par bénéficiaire : usufruitier et nus-propriétaires sont considérés comme bénéficiaires chacun au prorata de la part que leur attribue le barème de l'article 669, et autant d'abattements de 152 500 € s'appliquent qu'il y a de couples usufruitier/nu-propriétaire distincts — étant précisé que l'usufruitier ne peut au total dépasser un abattement cumulé de 152 500 € sur l'ensemble des contrats reçus du même assuré décédé. Pour le régime de l'article 757 B du CGI (primes versées après 70 ans), qui suit les règles de droit commun des droits de mutation par décès, le même barème 669 s'applique par cohérence avec le mécanisme général de démembrement — mais nous n'avons pas trouvé de doctrine administrative aussi explicitement dédiée à ce cas précis que pour l'article 990 I ; ce point mérite d'être vérifié avec votre conseil au moment de votre calcul si vos primes ont été versées après 70 ans.
Calcul complet : 400 000 €, conjoint de 65 ans, deux enfants
Calcul effectué par nos soins, à titre illustratif, selon la méthode confirmée par le BOFiP au paragraphe 310 cité plus haut. Hypothèses : capital de 400 000 €, primes versées avant les 70 ans du souscripteur (article 990 I), conjoint usufruitier âgé de 65 ans au décès, deux enfants nus-propriétaires à parts égales.
À 65 ans, le barème 669 place l'usufruitier dans la tranche « moins de 71 ans révolus » : usufruit 40 %, nue-propriété 60 %.
Conjoint Usufruitier, 40 % | Chaque enfant Nu-propriétaire, 60 % de sa part | |
|---|---|---|
| Valeur de la part selon le barème 669 | 160 000 € (40 % de 400 000 €, cumulé) | 120 000 € (60 % de 200 000 €, part visée par enfant) |
| Abattement applicable (152 500 € par couple usufruitier/nu-propriétaire, méthode BOFiP § 310) | 61 000 € par couple (40 % × 152 500 €) — cumul sur les 2 couples : 122 000 €, sous le plafond de 152 500 € | 91 500 € (60 % × 152 500 €) |
| Base taxable après abattement | 0 € — exonération totale (art. 990 I) | 28 500 € (120 000 € − 91 500 €) |
| Impôt dû | 0 € | 5 700 € par enfant, soit 11 400 € au total |
- Valeur de la part selon le barème 669
- 160 000 € (40 % de 400 000 €, cumulé)
- Abattement applicable (152 500 € par couple usufruitier/nu-propriétaire, méthode BOFiP § 310)
- 61 000 € par couple (40 % × 152 500 €) — cumul sur les 2 couples : 122 000 €, sous le plafond de 152 500 €
- Base taxable après abattement
- 0 € — exonération totale (art. 990 I)
- Impôt dû
- 0 €
- Valeur de la part selon le barème 669
- 120 000 € (60 % de 200 000 €, part visée par enfant)
- Abattement applicable (152 500 € par couple usufruitier/nu-propriétaire, méthode BOFiP § 310)
- 91 500 € (60 % × 152 500 €)
- Base taxable après abattement
- 28 500 € (120 000 € − 91 500 €)
- Impôt dû
- 5 700 € par enfant, soit 11 400 € au total
Illustration pédagogique, calcul effectué par nos soins et non une donnée officielle — ne remplace pas une simulation individualisée. Le conjoint survivant est de toute façon exonéré au titre de l'article 990 I, indépendamment du calcul démembré. Attention : une méthode alternative circule dans certaines sources grand public, avec un abattement unique de 152 500 € réparti 40/60 au lieu d'un abattement par couple usufruitier/nu-propriétaire — c'est la méthode par couple, confirmée par le BOFiP, qui doit être retenue.
Le quasi-usufruit : ce que le conjoint peut faire du capital, et ce qu'il doit ensuite
Une somme d'argent est un bien qui se consomme par l'usage — on ne peut pas « jouir » de billets sans les dépenser. L' article 587 du Code civil prévoit précisément ce cas : lorsque l'usufruit porte sur des choses consomptibles comme l'argent, l'usufruitier peut s'en servir librement, à charge de restituer, à la fin de l'usufruit, une somme équivalente. Le conjoint devient donc quasi-usufruitier : il peut dépenser, placer, investir ou donner les fonds comme bon lui semble de son vivant, tandis que se constitue, à son passif personnel, une créance de restitution au profit des nus-propriétaires — exigible en pratique au décès du conjoint, et non avant.
C'est ce mécanisme, plus que le texte même de la clause, qui détermine ce que le conjoint peut réellement faire du capital. Une clause peut aussi être rédigée pour limiter l'usufruit aux seuls fruits (intérêts, revenus) avec obligation de conserver le capital et de le remployer — un schéma plus protecteur pour les enfants, mais plus contraignant pour le conjoint, et moins fréquent en pratique que le quasi-usufruit.
La créance de restitution est-elle déductible de la succession du conjoint ? Le point sur l'article 774 bis
Au décès du conjoint quasi-usufruitier, la créance de restitution due aux enfants constitue en principe un passif qui vient réduire l'actif taxable de sa succession. Mais l'article 773, 2° du CGI pose une condition stricte pour les dettes consenties par le défunt à ses propres héritiers : elles ne sont déductibles que si elles résultent d'un acte authentique, ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession, autrement que par le décès lui-même — une condition anti-abus introduite en 2011, qui rend en pratique indispensable une convention de quasi-usufruit signée en amont, idéalement chez un notaire.
Un point mérite d'être signalé car il a pu légitimement inquiéter depuis 2024 : la loi de finances pour 2024 a créé l'article 774 bis du CGI, qui rend non déductible la dette de restitution portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était lui-même réservé l'usufruit — une mesure anti-abus visant certains schémas de donation avec réserve d'usufruit. Le BOFiP (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 275) a cependant exclu explicitement de ce régime restrictif le cas où le défunt détenait l'usufruit pour avoir été institué bénéficiaire en usufruit par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie. Autrement dit : la créance de restitution issue d'une clause bénéficiaire démembrée reste pleinement déductible sous le régime classique de l'article 773, 2°, sans être concernée par la restriction de 2024 — une précision récente et rassurante pour les familles qui utilisent cette clause.
Remployer les fonds du quasi-usufruit : la créance ne disparaît pas
Un conjoint quasi-usufruitier qui replace les sommes reçues — dans un nouveau contrat d'assurance-vie, un bien immobilier, ou tout autre support — ne fait pas disparaître la créance de restitution des nus-propriétaires : les deux opérations sont juridiquement indépendantes, sauf si une convention organise précisément ce remploi et l'articule avec la créance. Le sens général de cette règle est corroboré par une décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 11 octobre 2023 (n° 21-12.732), que nous citons ici d'après des sources spécialisées convergentes mais que nous n'avons pas consultée en texte intégral pour la préparation de cet article — à vérifier auprès de votre notaire si un remploi précis est envisagé pour votre situation.
Ce que juge la Cour de cassation quand les nus-propriétaires ne sont pas payés
Une décision récente éclaire directement les limites pratiques de la créance de restitution dans le cadre d'une clause démembrée d'assurance-vie : Cass. civ. 1re, 17 juin 2026, n° 24-12.874. Un contrat d'assurance-vie désignait le conjoint bénéficiaire en usufruit et trois personnes nues-propriétaires, à hauteur de 30 %, 30 % et 40 %. Au décès du souscripteur, les fonds sont versés à la conjointe. À son propre décès, son héritière s'approprie les sommes avec le concours d'une notaire chargée de régler la succession. Les nus-propriétaires assignent alors la notaire en restitution des fonds.
La Cour de cassation casse sans renvoi la décision de la cour d'appel d'Orléans (16 janvier 2024) et rejette les demandes des nus-propriétaires contre la notaire, au motif qu'ils ne disposent, contre l'usufruitière ou ses héritiers, que d'une créance de restitution qui constitue un passif de la succession de l'usufruitier — et non d'un droit réel opposable aux tiers détenant les fonds. Cette décision confirme directement, sur une clause démembrée d'assurance- vie et non par analogie, la nature de créance (et non de droit de propriété) des nus-propriétaires : leur seul recours utile est de faire valoir cette créance dans la succession de l'usufruitier, pas d'agir contre celui qui a matériellement disposé des fonds une fois qu'ils ont quitté cette succession. C'est un argument de poids en faveur d'une convention de quasi-usufruit formalisée du vivant du conjoint, et d'une vigilance des nus-propriétaires au moment du règlement de sa succession.
- La créance des enfants n'est pas un droit de propriété — elle dépend de la succession du conjointLa Cour de cassation l'a confirmé en 2026 : les nus-propriétaires n'ont pas de droit réel sur les fonds une fois qu'ils ont quitté la succession de l'usufruitier. Si celle-ci est mal réglée, insolvable, ou si la créance n'a pas été formalisée, la récupérer devient un contentieux, pas une évidence.
- Sans convention de quasi-usufruit à date certaine, la déductibilité fiscale peut être remise en causeL'article 773, 2° du CGI exige un acte ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession du conjoint, autrement que par son décès. Une créance simplement évoquée dans la clause bénéficiaire, sans convention notariée signée du vivant du conjoint, expose à une contestation de la déductibilité par l'administration.
- L'application du barème 669 à l'article 757 B n'est pas confirmée avec la même netteté que pour l'article 990 ISi les primes ont été versées après les 70 ans du souscripteur, le régime applicable est l'article 757 B. Le mécanisme général du démembrement en droits de mutation par décès s'y prête par cohérence, mais nous n'avons pas identifié de doctrine administrative dédiée aussi explicite que pour le 990 I — un point à faire vérifier avant de bâtir un calcul définitif sur cette hypothèse.
- Une clause acceptée devient irrévocable pour la part acceptéeLe droit commun de l'article L. 132-9 du Code des assurances verrouille la désignation dès acceptation valable. Dans une clause à plusieurs bénéficiaires démembrés, cela peut signifier une irrévocabilité par quote-part — un point à faire confirmer précisément avec votre assureur avant toute acceptation, la vôtre ou celle des bénéficiaires désignés.
La clause est-elle révocable ? Et faut-il signer une convention de quasi-usufruit ?
Aucune règle dérogatoire spécifique au démembrement n'a été identifiée : c'est le droit commun de l'article L. 132-9 du Code des assurances qui s'applique, et qui rend la désignation irrévocable dès qu'elle a été valablement acceptée par le bénéficiaire. Tant qu'aucun des bénéficiaires n'a accepté, le souscripteur reste libre de modifier la clause — usufruitier, nus-propriétaires, quote-parts. Une fois l'acceptation intervenue, la logique du droit commun laisse penser qu'elle verrouille la part du bénéficiaire qui a accepté, sans nécessairement figer les autres parts — une conséquence raisonnable mais que nous n'avons pas trouvée confirmée par une source dédiée à ce cas précis ; à vérifier avec l'assureur au moment de la rédaction plutôt qu'à présumer.
Sur le fond du quasi-usufruit, aucune formulation-type publiée et citable nommément (notaire, assureur ou fédération professionnelle identifiée) n'a été trouvée pour rédiger la clause elle-même : les sources convergent en revanche sur la nécessité d'une convention de quasi-usufruit signée au dénouement du contrat, formalisant la créance de restitution des nus-propriétaires et lui donnant date certaine — un acte notarié étant généralement recommandé plutôt qu'un simple acte sous seing privé, précisément pour sécuriser la déductibilité vue plus haut.
Rédiger la clause : les points à trancher avec un notaire
Une clause démembrée bien rédigée précise explicitement, au-delà de la désignation nommée de l'usufruitier et des nus-propriétaires :
- le régime retenu — quasi-usufruit avec faculté de disposer librement des fonds, ou usufruit limité aux fruits avec obligation de conservation et de remploi du capital ;
- la répartition entre les nus-propriétaires lorsqu'ils sont plusieurs, et ce qui se passe si l'un d'eux est décédé ou renonce ;
- le principe d'une convention de quasi-usufruit à signer au dénouement, pour formaliser la créance de restitution et lui donner date certaine ;
- le sort du capital en cas de remploi par le conjoint, si ce point doit être encadré plutôt que laissé au droit commun.
Ce sont des choix juridiques et fiscaux qui engagent la famille sur plusieurs décennies : nous les préparons avec le client, mais leur rédaction finale relève du notaire ou du rédacteur d'actes, pas d'un modèle générique trouvé en ligne.
Une clause pertinente pour des situations précises
Le démembrement de la clause bénéficiaire trouve sa pleine pertinence dans les familles recomposées, où il sécurise à la fois le conjoint survivant et la transmission finale aux enfants issus d'une précédente union. Pour une famille sans enjeu de recomposition, une clause bénéficiaire classique reste souvent plus simple à rédiger et à faire évoluer dans le temps, sans les contraintes de suivi qu'exige un démembrement bien tenu. Cette logique de démembrement conjoint/enfants ne concerne pas la désignation d'un bénéficiaire collatéral comme un frère ou une sœur, qui suit un régime fiscal distinct, sans lien avec l'usufruit ou la nue-propriété.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause bénéficiaire démembrée exactement ?+
Une désignation qui répartit les droits sur le capital décès entre deux catégories de bénéficiaires : l'usufruitier, généralement le conjoint survivant, qui perçoit les fonds et peut en disposer de son vivant, et les nus-propriétaires, généralement les enfants, qui en deviennent pleinement propriétaires au décès de l'usufruitier. Entre les deux, la valeur respective de l'usufruit et de la nue-propriété se calcule selon le barème de l'article 669 du CGI, en fonction de l'âge de l'usufruitier au jour du décès.
Pourquoi utiliser cette clause plutôt qu'une désignation classique du conjoint seul ?+
Parce qu'une désignation classique du seul conjoint transmet l'intégralité du capital dans son patrimoine propre, avec le risque qu'il en dispose librement (y compris au profit d'un nouveau conjoint en cas de remariage) ou que ce capital soit taxé une seconde fois lors de son propre décès. Le démembrement fait reconnaître aux enfants une créance sur ce capital dès le premier décès, tout en laissant au conjoint la jouissance des fonds de son vivant.
Comment est calculée la fiscalité d'une clause démembrée ?+
L'administration fiscale applique le barème de l'article 669 du CGI pour répartir la valeur de l'usufruit et de la nue-propriété selon l'âge de l'usufruitier, puis calcule un abattement de 152 500 € par couple usufruitier/nu-propriétaire, chaque part de cet abattement étant elle-même pondérée par ce barème — une méthode confirmée par le BOFiP pour le prélèvement de l'article 990 I. Sur un capital de 400 000 € avec un conjoint usufruitier de 65 ans et deux enfants nus-propriétaires, le conjoint est totalement exonéré et chaque enfant supporte environ 5 700 € d'impôt : le détail du calcul figure plus bas dans cet article.
Le conjoint usufruitier peut-il consommer librement le capital ?+
Dans la très grande majorité des cas, oui : une somme d'argent est un bien qui se consomme par l'usage, ce qui place le conjoint en situation de quasi-usufruit au sens de l'article 587 du Code civil. Il peut dépenser, placer ou aliéner les fonds comme il l'entend, mais une créance de restitution se constitue à son passif au profit des nus-propriétaires, exigible à son propre décès. C'est ce mécanisme, et non un blocage des fonds, qui protège les enfants à terme.
Cette créance de restitution des enfants est-elle vraiment garantie si le conjoint dépense tout ?+
La créance existe juridiquement dès le premier décès, mais elle ne porte que sur la succession du conjoint usufruitier — ce n'est pas un droit de propriété opposable aux tiers qui détiendraient les fonds. La Cour de cassation l'a rappelé le 17 juin 2026 (n° 24-12.874) dans une affaire où des nus-propriétaires n'avaient pas pu agir contre une notaire ayant réglé la succession de l'usufruitière : ils ne disposaient que d'une créance sur cette succession, pas d'un droit réel sur l'actif. D'où l'intérêt de sécuriser la créance par une convention de quasi-usufruit et de surveiller son inscription au passif successoral, plutôt que de compter sur un droit automatique.
La loi de finances pour 2024 a-t-elle changé quelque chose pour cette créance ?+
Elle a introduit l'article 774 bis du CGI, qui rend en principe non déductible la dette de restitution portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit — une mesure anti-abus visant certains schémas de donation. Mais le BOFiP exclut explicitement le cas de la clause bénéficiaire démembrée d'assurance-vie de ce régime restrictif : la créance de restitution reste déductible de la succession du conjoint sous le régime classique de l'article 773, 2° du CGI, sous réserve d'avoir acquis date certaine avant l'ouverture de cette succession.
La clause est-elle révocable une fois désignée ?+
Le droit commun de l'article L. 132-9 du Code des assurances s'applique : la désignation devient irrévocable dès qu'elle a été valablement acceptée par le bénéficiaire. Dans une clause démembrée, cela signifie en pratique que l'acceptation de l'usufruitier verrouille sa part, et l'acceptation de chaque nu-propriétaire verrouille la sienne — une conséquence logique du droit commun, à confirmer avec votre assureur au moment de la rédaction plutôt qu'à supposer acquise.
Cette clause convient-elle à toutes les situations familiales ?+
Non — elle est particulièrement pertinente en présence d'enfants issus d'une précédente union (familles recomposées), où elle sécurise à la fois le conjoint survivant et la transmission finale aux enfants. Pour une famille sans enjeu de recomposition, une clause bénéficiaire classique reste souvent plus simple à mettre en œuvre et à faire évoluer dans le temps, sans les contraintes de rédaction et de suivi qu'exige un démembrement bien fait.
Ce qu'il faut retenir
Une clause démembrée bien construite répond à un besoin réel dans les familles recomposées, avec une fiscalité souvent avantageuse — le calcul par couple usufruitier/nu-propriétaire confirmé par le BOFiP aboutit, sur les hypothèses retenues ici, à une exonération totale du conjoint et une taxation limitée pour les enfants. Mais son efficacité réelle ne tient pas qu'à la clause bénéficiaire elle-même : elle tient à la convention de quasi-usufruit qui formalise la créance de restitution, condition de sa déductibilité fiscale et, d'après la jurisprudence de 2026, seul fondement solide dont disposent les nus-propriétaires si la succession du conjoint est un jour contestée. C'est un dossier à trois — le client, son conseil, et son notaire — pas une simple case à cocher sur un formulaire de désignation bénéficiaire.
Votre situation familiale justifie-t-elle une clause démembrée ?
Nous étudions avec vous, et avec votre notaire si nécessaire, si le démembrement de la clause bénéficiaire correspond à votre situation — conjoint, enfants d'unions différentes, projet de transmission — et chiffrons la fiscalité réelle selon votre âge et votre capital.
Créneau au choix dès l'envoi du formulaire · Confidentiel · Sans démarchage
La clause bénéficiaire, les bases
Le cadre général avant d'envisager une clause démembrée.
Primes manifestement exagérées : quand les héritiers peuvent contester
La limite que rencontre toute clause, démembrée ou non, quand elle prive des héritiers réservataires : les critères réels et les cas jugés.
La co-souscription en assurance-vie
Un autre outil technique pour organiser la transmission entre époux.
PER : la différence successorale entre les formes
Le même souci de transmission, sur un autre produit.
Bénéficiaire frère ou sœur : la fiscalité exacte
Une désignation simple, sans démembrement, pour un bénéficiaire collatéral — un régime fiscal différent à connaître.
Démembrement nue-propriété / usufruit en LMNP
Le même partage usufruit / nue-propriété, appliqué cette fois à l'achat d'un bien immobilier plutôt qu'à une clause bénéficiaire.