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Chiffrer un versement après 70 ansUne idée reçue qui ne colle pas aux chiffres de détention
« Après 70 ans, l'assurance-vie ne sert plus à rien » revient dans presque chaque rendez- vous avec un client de plus de 65 ans. L'idée n'est pas absurde : elle repose sur un fait réel, la bascule de régime fiscal que nous détaillons plus bas. Mais elle est prise trop au pied de la lettre, et les chiffres de détention montrent que les épargnants, eux, ne s'y trompent pas. Selon l'enquête Histoire de vie et Patrimoine de l'INSEE (données de début 2024), 50,8 % des ménages dont la personne de référence a 70 ans ou plus détiennent une assurance-vie — la proportion la plus élevée de toutes les tranches d'âge, devant les 60-69 ans (45,0 %) et la moyenne de l'ensemble des ménages (41,7 %). Cet article explique pourquoi, avec les textes exacts et un exemple chiffré complet — sans cacher les cas où l'idée reçue, cette fois, a raison.
L'article 757 B du CGI, terme à terme avec l'article 990 I
Le principe est posé par l'article 757 B du Code général des impôts : les sommes dues par un assureur au décès de l'assuré « donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire […] et l'assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans », avec un « abattement global de 30 500 € ». C'est un régime entièrement distinct de l'article 990 I qui s'applique aux primes versées avant 70 ans, avec son abattement de 152 500 € par bénéficiaire et son prélèvement à taux fixe de 20 %, puis 31,25 % au-delà de 700 000 €.
Le point le plus mal compris, et celui qui change tout dans les calculs qui suivent, est rappelé sans ambiguïté par le BOFiP : « seules les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré sont incluses dans l'assiette […]. Sont donc exclues de l'assiette les sommes qui correspondent […] aux produits attachés au contrat (intérêts, attributions ou participations aux bénéfices, etc.) y compris ceux afférents aux primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré. » Autrement dit : un euro versé à 72 ans peut devenir deux euros au décès sans qu'un centime supplémentaire de droits ne soit dû sur le second euro. L'administration l'a confirmé sans détour en réponse à une question parlementaire proposant d'aligner ce régime sur le droit commun des successions : « il n'y a pas lieu de donner suite à ces propositions de modification » (réponse ministérielle Da Conceicao Carvalho, Assemblée nationale, 4 juin 2024).
Seconde différence structurelle, tout aussi déterminante : l'abattement de 30 500 € est global, quel que soit le nombre de contrats et de bénéficiaires, réparti entre eux au prorata de leur part — contre 152 500 € par bénéficiaire pour l'article 990 I. L'administration l'a redit noir sur blanc en janvier 2024 en réponse à une autre question parlementaire : cet abattement s'apprécie « par défunt et non par déclaration partielle de succession ». Ouvrir trois contrats après 70 ans ne multiplie donc pas l'abattement par trois. Enfin, les sommes taxées au titre du 757 B ne suivent pas un taux fixe comme le 990 I : elles s'ajoutent à l'actif successoral classique et suivent le barème progressif des droits de succession selon le lien de parenté — avec les abattements de l'article 779 (100 000 € par enfant) qui s'appliquent en un seul bloc à l'ensemble des biens transmis. À l'inverse, le prélèvement de l'article 990 I s'applique séparément, sans se mélanger au reste de la succession. C'est cette mécanique, plus que les seuls montants, qui explique l'exemple chiffré ci-dessous.
Article 757 B Primes versées après 70 ans | Article 990 I Primes versées avant 70 ans | |
|---|---|---|
| Base taxable | Primes versées uniquement — les gains restent hors assiette, quel que soit leur montant | Capital transmis dans son ensemble (primes et gains confondus) |
| Abattement | 30 500 € au total, tous bénéficiaires et contrats confondus | 152 500 € pour chaque bénéficiaire séparément |
| Au-delà de l'abattement | Barème progressif des droits de succession de droit commun (article 777), mêlé aux autres biens transmis | Prélèvement à taux fixe : 20 % jusqu'à 700 000 €, 31,25 % au-delà, indépendant du reste de la succession |
| Conjoint ou partenaire de PACS bénéficiaire | Exonération totale (article 796-0 bis) | Exonération totale (article 796-0 bis) |
- Base taxable
- Primes versées uniquement — les gains restent hors assiette, quel que soit leur montant
- Abattement
- 30 500 € au total, tous bénéficiaires et contrats confondus
- Au-delà de l'abattement
- Barème progressif des droits de succession de droit commun (article 777), mêlé aux autres biens transmis
- Conjoint ou partenaire de PACS bénéficiaire
- Exonération totale (article 796-0 bis)
- Base taxable
- Capital transmis dans son ensemble (primes et gains confondus)
- Abattement
- 152 500 € pour chaque bénéficiaire séparément
- Au-delà de l'abattement
- Prélèvement à taux fixe : 20 % jusqu'à 700 000 €, 31,25 % au-delà, indépendant du reste de la succession
- Conjoint ou partenaire de PACS bénéficiaire
- Exonération totale (article 796-0 bis)
Seuils et taux en vigueur au 17 septembre 2026. La loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026) n'a modifié ni l'article 757 B ni l'article 990 I du CGI, dont la version actuelle date de mars 2023 — selon la presse spécialisée, des amendements proposant un régime plus sévère auraient été écartés en 2025 et 2026. À revérifier au moment de votre lecture.
L'exemple chiffré : 200 000 € versés à 72 ans, décès à 88 ans
Prenons un cas construit pour mettre les deux régimes à l'épreuve, sur un profil réaliste : un versement de 200 000 € à 72 ans, un décès seize ans plus tard à 88 ans, un enfant unique comme bénéficiaire, qui reçoit par ailleurs 150 000 € d'autres biens dans la succession. Les hypothèses de rendement, de durée et de fiscalité qui suivent sont fournies à titre illustratif et ne constituent pas une garantie de performance. En retenant un rendement purement illustratif de 3 % par an net de frais et de prélèvements sociaux, les 200 000 € versés atteindraient environ 320 000 € au décès (200 000 × 1,0316). Comparons trois façons d'avoir logé cette même somme.
(a) Versés à 72 ans Article 757 B — décès à 88 ans | (b) Versés avant 70 ans Article 990 I — mêmes 200 000 € | (c) Hors assurance-vie Compte bancaire ou compte-titres | |
|---|---|---|---|
| Valeur au décès | 320 000 € | 320 000 € | 320 000 € |
| Base retenue pour le calcul des droits | 169 500 € — les 200 000 € de primes, moins l'abattement global de 30 500 € (les 120 000 € de gains ne sont pas taxés) | 320 000 € — capital transmis dans son ensemble, abattement de 152 500 € déjà intégré au prélèvement | 320 000 € — valeur intégrale, sans abattement dédié à ce placement |
| Droits imputables aux 200 000 € versés | 33 900 € | 33 500 € | 64 000 € |
| Total dû par l'enfant, 150 000 € d'autres biens compris | 42 094,35 € | 41 694,35 € | 72 194,35 € |
- Valeur au décès
- 320 000 €
- Base retenue pour le calcul des droits
- 169 500 € — les 200 000 € de primes, moins l'abattement global de 30 500 € (les 120 000 € de gains ne sont pas taxés)
- Droits imputables aux 200 000 € versés
- 33 900 €
- Total dû par l'enfant, 150 000 € d'autres biens compris
- 42 094,35 €
- Valeur au décès
- 320 000 €
- Base retenue pour le calcul des droits
- 320 000 € — capital transmis dans son ensemble, abattement de 152 500 € déjà intégré au prélèvement
- Droits imputables aux 200 000 € versés
- 33 500 €
- Total dû par l'enfant, 150 000 € d'autres biens compris
- 41 694,35 €
- Valeur au décès
- 320 000 €
- Base retenue pour le calcul des droits
- 320 000 € — valeur intégrale, sans abattement dédié à ce placement
- Droits imputables aux 200 000 € versés
- 64 000 €
- Total dû par l'enfant, 150 000 € d'autres biens compris
- 72 194,35 €
Calcul effectué par nos soins, à titre illustratif, à partir des barèmes des articles 757 B, 990 I, 777 et 779 du CGI en vigueur au 17 septembre 2026. Droits calculés hors abattement de 100 000 € déjà utilisé par les 150 000 € d'autres biens reçus par l'enfant. Les prélèvements sociaux dus au dénouement sur les gains d'unités de compte non encore soumis (17,2 %, à vérifier au moment de votre lecture) ne sont pas intégrés à ce calcul, non plus que d'éventuelles donations antérieures qui réduiraient l'abattement de 100 000 € encore disponible.
Voici le point central de cet article. Avec seize ans de capitalisation, verser après 70 ans (33 900 €) coûte 400 € de plus que verser la même somme avant 70 ans (33 500 €) — un écart quasi nul au regard du montant transmis. En revanche, ne rien faire et laisser ces 200 000 € sur un compte bancaire ou un compte-titres aurait coûté 30 100 € de plus que le versement tardif sur l'assurance-vie. Dans ce scénario, l'idée reçue « après 70 ans, ça ne sert plus à rien » est donc largement fausse : l'essentiel de l'avantage fiscal de l'assurance-vie — l'exonération des gains — survit intégralement au passage de 70 ans. Ce même calcul, mené sur des primes versées avant 70 ans et sur des montants plus élevés, est développé dans notre comparatif entre compte-titres et assurance-vie à la succession.
La nuance qu'il ne faut pas cacher : sans capitalisation, le 757 B reste moins favorable
L'exemple ci-dessus doit tout à ses seize années de capitalisation. Reprenons exactement le même profil, mais avec un décès survenant rapidement après le versement, avant que le contrat n'ait eu le temps de fructifier — un contrat qui vaudrait toujours 200 000 € au décès, sans aucun gain. La base de l'article 757 B ne dépend, par construction, que des primes versées : elle reste à 169 500 € (200 000 − 30 500 €) quelle que soit la valeur atteinte par le contrat, et les droits imputables restent donc à 33 900 €, inchangés. L'article 990 I, à l'inverse, s'applique sur la valeur réelle du contrat : sans gain, la base tombe à 200 000 €, et le prélèvement à (200 000 − 152 500) × 20 % = 9 500 € seulement. L'écart s'inverse et se creuse : 24 400 € de plus en versant après 70 ans plutôt qu'avant, sur ce même profil, dès lors que le contrat n'a pas eu le temps de produire de gains.
Le résultat de tout calcul 757 B contre 990 I dépend donc directement de trois éléments, propres à chaque situation et à vérifier avant toute décision : la durée pendant laquelle le contrat va probablement capitaliser avant le décès, le rendement réellement obtenu, et l'abattement de l'article 779 encore disponible pour le bénéficiaire compte tenu des autres biens qu'il reçoit ou des donations déjà consenties. Un versement fait à 88 ans, avec un décès attendu à court terme, ne bénéficie d'aucune de ces circonstances favorables — et c'est précisément le type de versement que la profession invite à examiner avec la plus grande prudence, pour des raisons qui dépassent le seul calcul fiscal.
Le plafonnement, les rachats partiels et le contrat alimenté avant et après 70 ans
Trois règles pratiques complètent le régime de l'article 757 B, et changent concrètement la façon de raisonner sur un contrat réel.
- Si le contrat vaut moins que les primes versées après 70 ans, la base taxable est plafonnée au capital effectivement transmis. Le BOFiP est explicite : « dans l'hypothèse où les capitaux versés par l'assureur sont inférieurs aux primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré, l'assiette des droits est limitée aux capitaux versés aux bénéficiaires. » Un contrat en moins-value au décès ne peut donc jamais faire payer des droits sur des primes qui, en pratique, n'ont pas été transmises.
- Un rachat partiel effectué après 70 ans reste, en principe, sans incidence sur la base taxable : le BOFiP précise que les rachats partiels « restent sans incidence sur la détermination de l'assiette de la taxation. » La base continue à correspondre aux primes versées après 70 ans, sauf si ce rachat fait passer le capital sous le seuil des primes versées — auquel cas la règle de plafonnement ci-dessus reprend la main.
- Un contrat alimenté avant et après 70 ans applique les deux régimes en parallèle, chacun sur sa propre fraction : les primes versées avant 70 ans restent sous l'article 990 I, celles versées après 70 ans basculent sous l'article 757 B. Le BOFiP résume la règle ainsi : « la base soumise aux droits de mutation par décès est en principe égale au montant des primes versées après l'âge de soixante-dix ans de l'assuré excédant 30 500 €. » Aucune ventilation complexe n'est nécessaire tant que le contrat distingue les deux périodes de versement — ce que fait, en pratique, tout relevé annuel de contrat.
Le conjoint et le partenaire de PACS : l'exonération totale, quel que soit l'âge des versements
Un cas mérite d'être isolé parce qu'il échappe entièrement à la question posée par cet article. L'article 796-0 bis du CGI exonère de droits de mutation le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, et le BOFiP confirme que cette exonération s'étend explicitement aux sommes dues par un assureur. Symétriquement, l'article 990 I dispense ces mêmes personnes du prélèvement de 20 %/31,25 %. Que les primes aient été versées à 65 ans ou à 85 ans ne change donc strictement rien pour un conjoint ou un partenaire de PACS bénéficiaire : dans les deux cas, aucun droit n'est dû. Cela ne dispense pas de vérifier que la clause bénéficiaire le désigne effectivement — un point traité en détail dans notre article sur la clause bénéficiaire.
Le don familial de sommes d'argent, un levier complémentaire — pas un substitut
L'assurance-vie n'est pas le seul outil disponible après 70 ans. L'article 790 G du CGI exonère les dons de sommes d'argent consentis à un enfant, un petit-enfant ou, à défaut de descendance, un neveu ou une nièce, dans la limite de 31 865 € tous les quinze ans, à deux conditions : le donateur doit avoir moins de 80 ans au jour de la transmission, et le donataire doit être majeur. Le texte précise que cette exonération « se cumule avec les abattements prévus […] à l'article 779 » — c'est-à-dire avec l'abattement de 100 000 € par parent et par enfant, rappelable lui aussi tous les quinze ans. Concrètement, un parent âgé de 70 à 79 ans peut ainsi donner jusqu'à 131 865 € par enfant en franchise totale de droits tous les quinze ans (31 865 € + 100 000 €) ; passé 80 ans, seul l'abattement de 100 000 € subsiste.
Ce levier ne remplace pas l'assurance-vie, il la complète, et les deux répondent à des besoins différents. Le don de l'article 790 G transfère la propriété des fonds immédiatement et irrévocablement : le donateur n'y a plus accès. L'assurance-vie, à l'inverse, conserve au souscripteur la disponibilité complète de son capital de son vivant — rachats, avances, changement de bénéficiaire — tout en organisant la transmission pour le jour du décès. Pour un patrimoine confortable, les deux outils se combinent naturellement : donner ce dont on est certain de ne pas avoir besoin, et conserver le reste sur un contrat d'assurance-vie pour garder la main.
Existe-t-il un âge maximum pour souscrire ou verser ?
Aucun texte du Code des assurances ne fixe d'âge maximum de souscription ou de versement. Plusieurs assureurs l'affirment d'ailleurs publiquement — sans que nous ayons pu recouper cette affirmation sur un texte réglementaire, elle relève donc de leur propre pratique commerciale plutôt que d'une règle de droit. La profession s'impose en revanche une discipline propre, plus significative en pratique. Le Recueil des engagements à caractère déontologique de France Assureurs (édition de juillet 2022) demande aux assureurs de mettre en place « une procédure d'examen systématique pour les demandes de souscription au- delà d'un certain âge et, en tout état de cause, à partir de 85 ans, afin de vérifier l'opportunité, pour le souscripteur, de l'opération d'assurance vie envisagée », et recommande d'« écarter les souscriptions à des âges très élevés dans des conditions qui laissent envisager un risque sensible de contestations ultérieures ».
Ce seuil de 85 ans n'est pas une interdiction, mais un signal utile : passé cet âge, une souscription ou un versement important sera davantage examiné par l'assureur lui-même, et c'est aussi l'âge à partir duquel les critères que la Cour de cassation applique en cas de contestation par des héritiers — âge, situation patrimoniale, utilité du contrat pour le souscripteur — deviennent statistiquement plus difficiles à documenter favorablement. Nous détaillons ces critères, avec les décisions de justice qui les ont appliqués, dans notre article sur les primes manifestement exagérées.
Faut-il ouvrir un nouveau contrat pour les versements effectués après 70 ans ?
Nous n'avons trouvé, dans les textes ni dans la doctrine administrative, aucune source officielle recommandant explicitement d'ouvrir un contrat séparé pour les versements effectués après 70 ans — ce point n'est pas tranché par un texte, et il ne faut pas présenter comme une règle ce qui reste une pratique. Rien, sur le plan fiscal, ne l'impose : l'abattement de 30 500 € est global quel que soit le nombre de contrats, et la notice de déclaration de succession (formulaire 2705-A-NOT-SD) demande simplement, contrat par contrat, les primes versées après 70 ans et le capital correspondant.
C'est néanmoins une hypothèse pratique que nous formulons souvent, pour des raisons de méthode plutôt que de fiscalité : un contrat dédié aux versements post-70 ans évite au notaire et aux bénéficiaires d'avoir à ventiler, primes après primes, ce qui relève de l'article 990 I et ce qui relève de l'article 757 B sur un même contrat mixte, et permet d'y associer une clause bénéficiaire propre si la situation familiale le justifie. C'est un choix d'organisation, à valider selon votre situation, pas une obligation.
- Attendre 70 ans sans avoir anticipé le versementSi un versement important est déjà envisagé, le faire avant l'anniversaire des 70 ans ouvre l'abattement de 152 500 € par bénéficiaire plutôt que l'abattement global de 30 500 €. C'est le seul cas où le calendrier, à lui seul, change réellement le résultat.
- Croire que multiplier les contrats multiplie l'abattementL'abattement de 30 500 € de l'article 757 B est global, par défunt, et non par contrat ni par bénéficiaire — contrairement à celui de 152 500 € de l'article 990 I. Ouvrir plusieurs contrats après 70 ans dans l'espoir de démultiplier l'abattement ne produit aucun effet fiscal.
- Verser un montant important à un âge très avancé sans laisser de trace de son utilitéLe calcul fiscal développé dans cet article est indépendant du risque civil : un versement massif fait à un âge très avancé, sans utilité apparente pour le souscripteur, est précisément le profil que la jurisprudence sur les primes manifestement exagérées examine le plus attentivement.
- Oublier le conjoint ou le partenaire de PACS dans la clause bénéficiaireL'exonération fiscale totale ne profite qu'à la personne effectivement désignée. Une clause ancienne, jamais mise à jour après un mariage ou un PACS, prive le conjoint ou le partenaire de cet avantage sans qu'aucun texte n'y puisse rien changer.
- Ne pas recalculer si le contrat perd de la valeurLa règle de plafonnement protège les bénéficiaires si le capital transmis devient inférieur aux primes versées après 70 ans, mais encore faut-il en tenir compte au moment de la déclaration de succession plutôt que de raisonner sur les seules primes versées.
Questions fréquentes
Après 70 ans, l'assurance-vie perd-elle vraiment tout son intérêt fiscal ?+
Non, pas systématiquement. C'est l'idée reçue que cet article démonte avec un exemple chiffré : les gains produits par un versement fait après 70 ans restent exonérés de droits de succession, quel que soit leur montant. Seules les primes versées sont taxables, après un abattement global de 30 500 € (article 757 B du CGI). Sur un contrat qui a eu le temps de fructifier, l'écart avec un versement fait avant 70 ans peut devenir minime — et reste, dans presque tous les cas, très inférieur au coût de ne rien faire.
Quelle est la différence entre l'abattement de 30 500 € et celui de 152 500 € ?+
Le premier (article 757 B, primes versées après 70 ans) est global : 30 500 € au total, tous bénéficiaires et tous contrats confondus, réparti entre eux au prorata de ce qu'ils reçoivent. Le second (article 990 I, primes versées avant 70 ans) est individuel : 152 500 € pour chaque bénéficiaire séparément. C'est cette différence de nature, bien plus que les montants eux-mêmes, qui explique pourquoi les deux régimes ne se comparent pas terme à terme.
Les gains produits par les versements faits après 70 ans sont-ils un jour taxés ?+
Non, jamais, au titre des droits de succession. Le BOFiP est explicite : sont exclues de l'assiette taxable les sommes qui correspondent aux produits attachés au contrat (intérêts, participation aux bénéfices), y compris ceux afférents aux primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré. L'administration fiscale l'a confirmé publiquement en juin 2024 en réponse à une question parlementaire proposant de revenir sur cette règle.
Si le contrat vaut moins que les primes versées au moment du décès, que se passe-t-il ?+
L'assiette des droits est alors plafonnée au capital réellement transmis, et non aux primes versées. Concrètement, si vous avez versé 200 000 € après 70 ans et que le contrat ne vaut plus que 180 000 € au décès (rachats, moins-values), la base taxable au titre de l'article 757 B ne peut pas dépasser 180 000 €, abattement de 30 500 € déduit.
Un rachat partiel après 70 ans réduit-il les primes qui seront taxées au décès ?+
En principe non. Le BOFiP précise que les rachats partiels restent sans incidence sur la détermination de l'assiette : la base reste égale aux primes versées après 70 ans, sauf si le capital transmis devient inférieur à ces primes, auquel cas la règle de plafonnement ci-dessus s'applique.
Mon conjoint ou mon partenaire de PACS bénéficiaire paie-t-il des droits sur des versements faits après 70 ans ?+
Non. L'article 796-0 bis du CGI exonère totalement le conjoint survivant et le partenaire de PACS, aussi bien sur la succession de droit commun que sur les sommes dues par un assureur — que les primes aient été versées avant ou après 70 ans. La distinction 757 B / 990 I ne les concerne donc pas.
Existe-t-il un âge au-delà duquel je ne peux plus souscrire ou verser sur une assurance-vie ?+
Aucun texte du Code des assurances ne fixe d'âge maximum, et plusieurs assureurs affirment publiquement ne pas en appliquer. En revanche, la profession s'impose une discipline : la charte déontologique de France Assureurs demande aux assureurs de mettre en place une procédure d'examen systématique des souscriptions à partir de 85 ans, pour vérifier l'opportunité de l'opération. Certains contrats appliquent aussi, à vérifier au cas par cas, des limites contractuelles propres.
Faut-il ouvrir un nouveau contrat pour les versements effectués après 70 ans ?+
Rien ne l'impose fiscalement : l'abattement de 30 500 € est global, quel que soit le nombre de contrats, et l'administration demande simplement de déclarer, contrat par contrat, les primes versées après 70 ans. Séparer les versements sur un contrat dédié reste néanmoins une facilité pratique que nous recommandons souvent, pour simplifier la lecture par le notaire et par les bénéficiaires — une hypothèse de méthode, pas une règle de droit.
Ce qu'il faut retenir
« Après 70 ans, l'assurance-vie ne sert plus à rien » est une généralisation trop rapide d'un fait réel : le régime fiscal change bel et bien, l'abattement individuel de 152 500 € cède la place à un abattement global de 30 500 €. Mais le mécanisme qui fait l'essentiel de l'intérêt de l'assurance-vie — l'exonération totale des gains à la transmission — survit intégralement au passage de 70 ans, quel que soit l'âge du versement. Sur un contrat qui a eu plusieurs années pour fructifier, l'écart avec un versement fait avant 70 ans peut devenir minime, et reste, dans l'immense majorité des cas, très inférieur au coût de ne rien faire. Sur un contrat qui n'a pas eu ce temps, en revanche, l'écart s'inverse nettement en faveur d'un versement fait avant 70 ans — ce qui justifie d'anticiper la décision plutôt que de la subir à la veille de l'anniversaire. Entre les deux, le don familial de sommes d'argent et le choix, au cas par cas, d'un contrat dédié restent des leviers à chiffrer avec un professionnel, situation par situation.
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Assurance-vie ou compte-titres : ce qui change à la succession
Le même calcul mené sur des primes versées avant 70 ans, à mettre en regard de celui développé ici.
Bénéficiaire frère ou sœur : la fiscalité exacte
Le même article 757 B change de portée selon le lien de parenté du bénéficiaire : le cas d'un frère ou d'une sœur, chiffré séparément.
PER ou assurance-vie luxembourgeoise pour la transmission
Le basculement fiscal à 70 ans de l'assurance-vie mis en regard de celui, nettement plus sévère, que subit le PER au même âge.
Primes manifestement exagérées : les critères réels des juges
Un versement important à un âge avancé est justement l'un des profils que la jurisprudence examine le plus attentivement — le risque civil, distinct du calcul fiscal traité ici.
La clause bénéficiaire, le document le plus mal rédigé de France
Un versement important après 70 ans est aussi l'occasion de vérifier que la clause bénéficiaire désigne toujours les bonnes personnes.
Capital Garanti
Pour un versement important après 70 ans, la question du support choisi à l'intérieur du contrat compte autant que celle de l'enveloppe.