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Faire le point sur une succession en coursLe mécanisme légal : pourquoi hériter d'un compte-titres ne revient pas à en acheter un
L'article 150-0 D, 1 du Code général des impôts définit le gain net imposable sur une cession de titres comme la différence entre le prix de cession et le prix effectif d'acquisition. Pour des titres acquis à titre gratuit — succession, donation, legs — ce prix d'acquisition n'existe pas au sens usuel : la loi le remplace par « la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation », c'est-à-dire la valeur déclarée dans la déclaration de succession. Le BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-30 précise un point qui surprend souvent les héritiers : cette règle s'applique même si aucun droit de succession n'a finalement été payé sur ces titres, grâce à un abattement ou une exonération — la valeur taxable reste le prix d'acquisition retenu, indépendamment de l'impôt réellement acquitté.
Concrètement, c'est ce mécanisme qu'on appelle la purge de plus-value : un héritier qui revend les titres au même prix que la valeur déclarée en succession ne paie aucune plus-value, quelle qu'ait été la plus-value latente accumulée par le défunt pendant sa détention. Seule la hausse survenue après le décès est imposable à la revente. C'est, avec l'absence de restriction géographique sur les titres logés, l'un des deux avantages concrets du compte-titres ordinaire face à l'assurance-vie, un point que nous développons dans notre comparatif assurance-vie vs compte-titres au-delà du PEA.
Un point complémentaire, issu de la pratique fiscale plutôt que d'un texte unique et explicite : il est généralement admis d'ajouter à ce prix d'acquisition purgé une quote-part des droits de succession effectivement payés sur les titres, ainsi que des frais de notaire afférents — ce qui majore encore la base et réduit d'autant la plus-value future imposable. À confirmer titre par titre avec votre expert-comptable ou votre notaire au moment de la déclaration.
L'évaluation des titres cotés : l'article 759 du CGI, pas l'article 758
Une confusion revient souvent dans les discussions sur l'évaluation d'une succession : l'article 758 du CGI, qui fixe les règles d'évaluation des meubles meublants et d'autres biens meubles, exclut explicitement les valeurs mobilières cotées de son champ. C'est un autre texte, l'article 759 du CGI, qui régit spécifiquement l'évaluation des valeurs mobilières françaises et étrangères admises aux négociations sur un marché réglementé pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit.
Ce texte ouvre une faculté que peu d'héritiers connaissent au moment de déclarer une succession : la base de calcul peut être, au choix du redevable, le cours moyen au jour de la transmission (moyenne entre le plus haut et le plus bas de la séance, ou cours unique s'il n'y en a eu qu'un), ou — faculté réservée aux successions, introduite par la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311, art. 18), en vigueur depuis le 31 décembre 2003 — la moyenne des trente derniers cours de bourse qui précèdent le décès. Selon des sources fiscales spécialisées (Bordier & Cie, Club Patrimoine), ce choix s'exerce titre par titre, et non globalement sur l'ensemble du portefeuille : rien n'empêche de retenir le cours du jour du décès pour une ligne et la moyenne des trente derniers cours pour une autre, selon ce qui est le plus favorable pour chacune. Les parts d'OPCVM et de fonds semblent, en revanche, échapper à ce choix et rester évaluées au seul cours du jour du décès — un point que nous n'avons pas trouvé confirmé par une doctrine fiscale recoupée, à vérifier au cas par cas.
L'arbitrage que ce choix crée entre droits de succession et plus-value future
Ce choix n'est pas anodin, et son effet se déduit directement des deux mécanismes qui précèdent — nous ne l'avons trouvé formulé comme règle officielle dans aucune source primaire, c'est un raisonnement que nous construisons à partir des textes, pas une doctrine à citer telle quelle. La valeur retenue pour les droits de succession devient exactement la même valeur qui servira de nouveau prix d'acquisition pour une plus-value future : le même chiffre joue donc sur les deux impôts, dans des sens opposés.
Valeur haute retenue Ex. : cours du jour du décès, si plus élevé | Valeur basse retenue Ex. : moyenne des 30 derniers cours, si plus basse | |
|---|---|---|
| Effet sur les droits de succession immédiats | Assiette plus large, droits de succession plus élevés | Assiette plus étroite, droits de succession réduits |
| Effet sur la plus-value taxable à la revente future | Base de purge plus haute, plus-value future réduite voire nulle | Base de purge plus basse, plus-value latente future plus importante |
| Logique de choix | Cohérent si une revente à court ou moyen terme est probable | Cohérent si les titres seront conservés durablement, ou si le TMI aux droits de succession est déjà élevé |
- Effet sur les droits de succession immédiats
- Assiette plus large, droits de succession plus élevés
- Effet sur la plus-value taxable à la revente future
- Base de purge plus haute, plus-value future réduite voire nulle
- Logique de choix
- Cohérent si une revente à court ou moyen terme est probable
- Effet sur les droits de succession immédiats
- Assiette plus étroite, droits de succession réduits
- Effet sur la plus-value taxable à la revente future
- Base de purge plus basse, plus-value latente future plus importante
- Logique de choix
- Cohérent si les titres seront conservés durablement, ou si le TMI aux droits de succession est déjà élevé
Raisonnement déduit des articles 150-0 D et 759 du CGI, pas une doctrine administrative formulant cet arbitrage comme règle prête à l'emploi. Le dosage réel dépend de l'horizon de détention envisagé par l'héritier, de son taux marginal d'imposition aux droits de succession et de la probabilité réelle d'une revente rapprochée — un arbitrage à faire avec votre notaire au moment de la déclaration, titre par titre.
Le calcul complet : l'écart chiffré entre purge et absence de purge
Prenons un cas d'école pour mesurer l'ampleur réelle de cet avantage. Hypothèses : des titres achetés 50 000 € il y a quinze ans, valant 180 000 € au jour du décès — valeur retenue pour les droits de succession — puis revendus 200 000 € trois ans après par l'héritier. Calcul effectué par nos soins à titre illustratif, avec le taux du prélèvement forfaitaire unique applicable en 2026, soit 31,4 %.
Avec purge Cas réel applicable | Sans purge Hypothèse comparative, pour mesurer l'avantage | |
|---|---|---|
| Prix d'acquisition retenu | 180 000 € (valeur au jour du décès) | 50 000 € (prix d'achat initial du défunt) |
| Plus-value taxable (200 000 − base) | 20 000 € | 150 000 € |
| Impôt (PFU 31,4 %) | 6 280 € | 47 100 € |
| Net perçu à la revente | 193 720 € | 152 900 € |
- Prix d'acquisition retenu
- 180 000 € (valeur au jour du décès)
- Plus-value taxable (200 000 − base)
- 20 000 €
- Impôt (PFU 31,4 %)
- 6 280 €
- Net perçu à la revente
- 193 720 €
- Prix d'acquisition retenu
- 50 000 € (prix d'achat initial du défunt)
- Plus-value taxable (200 000 − base)
- 150 000 €
- Impôt (PFU 31,4 %)
- 47 100 €
- Net perçu à la revente
- 152 900 €
Illustration pédagogique construite par nos soins, hors frais de courtage. La colonne « sans purge » est une hypothèse fictive : elle ne correspond à aucune situation légale réelle, elle sert uniquement à isoler l'ampleur de l'avantage fiscal de la purge, soit 40 820 € d'impôt en moins dans ce scénario. Les 180 000 € intégrés à l'actif successoral restent par ailleurs soumis aux droits de succession de droit commun, non chiffrés ici : ils dépendent du barème et des abattements propres au lien de parenté avec le défunt.
L'écart de 40 820 € isolé ici est distinct des droits de succession, qui restent dus par ailleurs sur la valeur intégrée à l'actif successoral. C'est exactement le même mécanisme, appliqué à un Capital Garanti détenu directement sur un compte-titres, que nous chiffrons dans notre article sur ce qui change à la succession selon l'enveloppe qui porte le produit.
Les documents à réunir et le calendrier de la déclaration de succession
Pour débloquer et régulariser un compte-titres hérité, le teneur de compte demande généralement quatre pièces, dans cet ordre logique : l'acte de décès, l'acte de notoriété établi par le notaire (qui identifie les héritiers), l'attestation dévolutive — le résumé opérationnel transmis à la banque, qui débloque l'accès aux comptes — puis la déclaration de succession elle-même, avec la valorisation retenue pour chaque ligne de titres. Pour les successions bancaires simples et les montants limités, un certificat d'hérédité délivré en mairie peut parfois suffire pour des comptes bancaires courants sous 5 000 € — cette dispense ne semble pas s'appliquer au compte-titres, qui reste soumis au circuit notarial complet, mais nous n'avons pas trouvé de seuil spécifiquement confirmé pour cette enveloppe : à vérifier auprès de votre établissement teneur de compte.
En pratique, dès l'avis de décès, le compte-titres devient un « compte-titres succession » : les ordres en cours sont annulés, les positions à effet de levier (SRD, warrants, certificats) soldées d'office, tandis que les titres détenus au comptant sont conservés en l'état et continuent de fluctuer jusqu'au règlement de la succession.
Le délai légal de dépôt de la déclaration de succession est fixé par l'article 641 du CGI : six mois à compter du décès pour une succession ouverte en France métropolitaine, un an dans tous les autres cas. Le délai se calcule de quantième à quantième, dernier jour inclus, avec report au premier jour ouvré suivant si le terme tombe un dimanche ou un jour férié. Au-delà, les pénalités des articles 1727 et 1728 du CGI s'appliquent :
Délai respecté Dans les 6 mois (métropole) | Retard simple Sans mise en demeure, ou dans les 30 j suivant | Retard aggravé 30 j après mise en demeure, toujours non déposée | |
|---|---|---|---|
| Intérêt de retard (art. 1727 CGI) | Aucun | 0,20 % par mois (2,40 % par an), depuis le 1er jour du mois suivant l'expiration du délai — donc dès le 7e mois | 0,20 % par mois, cumulé depuis le 7e mois |
| Majoration (art. 1728 CGI) | Aucune | 10 %, en pratique appliquée à partir du 13e mois | 40 % |
- Intérêt de retard (art. 1727 CGI)
- Aucun
- Majoration (art. 1728 CGI)
- Aucune
- Intérêt de retard (art. 1727 CGI)
- 0,20 % par mois (2,40 % par an), depuis le 1er jour du mois suivant l'expiration du délai — donc dès le 7e mois
- Majoration (art. 1728 CGI)
- 10 %, en pratique appliquée à partir du 13e mois
- Intérêt de retard (art. 1727 CGI)
- 0,20 % par mois, cumulé depuis le 7e mois
- Majoration (art. 1728 CGI)
- 40 %
Une majoration de 80 % existe en cas d'activité occulte du défunt — un cas marginal pour une succession classique, non détaillé ici. Ces pénalités s'appliquent à la déclaration dans son ensemble, pas spécifiquement à la ligne compte-titres.
Le compte-titres en indivision successorale : chacun sa base de purge, mais un accord collectif pour vendre
Tant que la succession n'est pas réglée, les titres restent en principe sur le compte du défunt, transformé en compte-titres succession détenu en indivision par l'ensemble des héritiers — aucun transfert vers un compte individuel n'intervient avant le partage. Cette indivision ne retarde pourtant pas la fixation de la base de purge : selon le BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-50, chaque héritier dispose déjà de sa propre base individuelle, correspondant à sa quote-part de la valeur des titres retenue au jour du décès. Un héritier peut donc connaître sa base de purge personnelle avant même que le partage définitif de la succession soit acté.
Céder des titres pendant l'indivision suppose en revanche un accord collectif, encadré par l'article 815-3 du Code civil. La règle distingue deux niveaux d'accord :
Vente pour payer une dette ou charge de la succession Art. 815-3, 3° | Tout autre acte de disposition Ex. : vente « de confort » pour réinvestir | |
|---|---|---|
| Accord requis | Majorité des deux tiers des droits indivis | Unanimité de tous les indivisaires |
| Conséquence en cas de désaccord | Un ou plusieurs héritiers minoritaires peuvent être mis en minorité | Un seul héritier opposé suffit à bloquer la vente |
- Accord requis
- Majorité des deux tiers des droits indivis
- Conséquence en cas de désaccord
- Un ou plusieurs héritiers minoritaires peuvent être mis en minorité
- Accord requis
- Unanimité de tous les indivisaires
- Conséquence en cas de désaccord
- Un seul héritier opposé suffit à bloquer la vente
En dehors du cas du paiement d'une dette ou charge de la succession, un blocage est donc fréquent dès qu'un héritier s'oppose à une cession, même motivée par une opportunité de marché.
Un cas n'est traité par aucune doctrine BOFiP que nous ayons trouvée : celui de quotes-parts inégales entre héritiers, par exemple à la suite d'un legs particulier portant sur des titres identifiés. Le raisonnement déductible des règles ci-dessus voudrait que chaque légataire retienne, pour la quote-part précisément désignée qu'il reçoit, la valeur qui a servi de base aux droits de mutation sur cette quote-part — mais ce point mériterait une vérification ciblée auprès de votre notaire avant d'être traité comme acquis, faute de source officielle publiée sur ce cas de figure exact.
Le contraste avec le PEA : aucune purge, aucune transmission de l'enveloppe
Le compte-titres ordinaire n'est pas la seule enveloppe qui accueille des titres cotés — mais c'est la seule, avec l'assurance-vie, qui survit au décès de son titulaire. Le décès entraîne au contraire la clôture automatique du PEA : les titres qu'il contenait sont transférés vers un compte-titres de succession, les liquidités versées sur le compte courant du défunt. L'enveloppe elle-même — avec son antériorité fiscale, ses plafonds, son régime — ne se transmet pas aux héritiers. Nous détaillons les autres cas de clôture d'un PEA, avant le décès, dans notre article sur la sortie du PEA avant 5 ans. Un compte-titres ordinaire, lui, peut être conservé tel quel par les héritiers, avec sa base de purge, sans aucune obligation de clôture liée au décès.
- Une valorisation mal documentée à la déclarationLa valeur retenue pour chaque ligne de titres doit être justifiable — cours de bourse à la date choisie, ou moyenne des trente derniers cours calculée correctement. Une valorisation approximative ou non tracée expose à un redressement sur les droits de succession, et complique la preuve de la base de purge au moment d'une revente future.
- Le blocage en indivisionHors paiement d'une dette ou charge de la succession, une cession de titres indivis exige l'unanimité des héritiers. Un désaccord, même sur un seul titre, peut immobiliser une position que le marché continue de faire fluctuer.
- Le retard de déclarationPassé six mois en métropole, l'intérêt de retard et les majorations s'appliquent à l'ensemble de la déclaration, pas seulement à la ligne compte-titres — un motif suffisant pour ne pas laisser le sujet de côté même quand la succession semble simple.
- Les zones non tranchées par une doctrine publiéeLe sort des quotes-parts inégales (legs particulier) et le traitement des OPCVM face au choix des 30 derniers cours ne sont pas couverts, à notre connaissance, par une doctrine BOFiP dédiée et recoupée. Les traiter comme acquis sans vérification serait imprudent.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la « purge » de plus-value sur un compte-titres hérité ?+
C'est le remplacement du prix d'acquisition initial des titres par la valeur retenue pour le calcul des droits de succession (article 150-0 D, 1 du CGI). Si vous revendez au même prix que cette valeur, vous ne payez aucune plus-value : seule la hausse survenue après le décès est taxée. Le BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-30 confirme que cette règle s'applique même si aucun droit de succession n'a finalement été payé grâce à un abattement.
Faut-il retenir le cours du jour du décès ou la moyenne des 30 derniers cours de bourse ?+
Les deux sont légalement possibles pour des valeurs mobilières cotées : l'article 759 du CGI (et non l'article 758, qui exclut explicitement les valeurs cotées de son champ) ouvre le choix entre le cours moyen au jour de la transmission et la moyenne des trente derniers cours de bourse précédant le décès — cette seconde option n'existant que pour les successions. Le choix s'exerce titre par titre, pas globalement sur l'ensemble du portefeuille.
Vaut-il mieux choisir la valeur haute ou la valeur basse ?+
Cela dépend de ce que vous redoutez le plus : une valeur haute augmente l'assiette des droits de succession immédiats mais réduit la plus-value taxable à une revente future ; une valeur basse fait l'inverse. Nous n'avons trouvé aucune doctrine officielle formulant cet arbitrage comme une règle prête à l'emploi — c'est un raisonnement que nous déduisons des textes, à pondérer selon votre taux marginal aux droits de succession et votre horizon de revente réel, avec votre notaire.
Le compte-titres reste-t-il bloqué pendant le règlement de la succession ?+
Il est transformé en « compte-titres succession », gelé pour toute nouvelle opération dès l'avis de décès : les ordres en cours sont annulés, les positions à effet de levier (SRD, warrants, certificats) soldées d'office, mais les titres détenus au comptant restent en place et continuent de fluctuer en valeur jusqu'au règlement.
Peut-on vendre des titres avant la fin de l'indivision entre héritiers ?+
Seulement dans un cas précis : l'article 815-3 du Code civil permet à une majorité des deux tiers des droits indivis de vendre des titres pour payer une dette ou une charge de la succession. Pour toute autre cession — un arbitrage « de confort », par exemple pour réinvestir — l'unanimité des indivisaires est requise. Un seul héritier opposé peut donc bloquer une vente qui n'a pas cet objet.
Chaque héritier a-t-il sa propre base de purge, ou faut-il attendre le partage définitif ?+
Chacun a sa propre base, dès l'entrée dans l'indivision. Selon le BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-50, le prix d'acquisition de chaque indivisaire correspond à sa quote-part de la valeur des titres retenue au jour du décès — il n'est pas nécessaire d'attendre le partage pour que cette base soit fixée.
Que se passe-t-il si la déclaration de succession est déposée en retard ?+
Le délai légal est de six mois à compter du décès en France métropolitaine, un an dans les autres cas (article 641 du CGI). Au-delà, un intérêt de retard de 0,20 % par mois court dès le premier jour du mois suivant l'expiration du délai (article 1727 CGI), auquel s'ajoute une majoration de 10 % sans mise en demeure — en pratique appliquée à partir du 13e mois — puis de 40 % si la déclaration n'est toujours pas déposée 30 jours après une mise en demeure (article 1728 CGI).
Le PEA bénéficie-t-il du même mécanisme de purge au décès du titulaire ?+
Non. Le décès entraîne la clôture automatique du PEA : les titres sont transférés vers un compte-titres de succession et les liquidités versées sur le compte courant du défunt. L'enveloppe elle-même ne se transmet pas aux héritiers, contrairement au compte-titres ordinaire, qui peut être conservé tel quel avec sa base de purge. Le détail de ce qui se passe en cas de sortie d'un PEA figure dans notre article dédié.
Ce qu'il faut retenir
Hériter d'un compte-titres n'est pas hériter d'une plus-value latente à régler immédiatement : la loi purge cette plus-value au jour du décès, à hauteur de la valeur déclarée en succession. Cette même valeur détermine à la fois les droits de succession immédiats et la plus-value taxable à une revente future — ce qui en fait un choix à faire consciemment, titre par titre, plutôt qu'une case à remplir par défaut. Les délais sont stricts, l'indivision impose des règles d'accord précises entre héritiers, et plusieurs points fins restent sans doctrine publiée claire. Rien de tout cela ne remplace un rendez-vous avec le notaire en charge de la succession, seul habilité à valider la valorisation et le calendrier retenus pour votre dossier — mais connaître la mécanique avant ce rendez-vous change la qualité des questions que vous pourrez poser.
Un compte-titres à régler dans une succession ?
Valeur à retenir, calendrier de la déclaration, arbitrage entre droits de succession et plus-value future : nous pouvons éclaircir la mécanique et vous orienter vers votre notaire pour la mise en œuvre. Gratuit, confidentiel, sans démarchage.
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Assurance-vie ou compte-titres au-delà du PEA
Le seul avantage réel du compte-titres face à l'assurance-vie tient en une ligne dans cet article — il est développé ici en pratique, avec le calcul complet.
Capital Garanti en direct ou via assurance-vie : ce qui change à votre succession
Le même mécanisme de purge, appliqué au cas particulier d'un Capital Garanti détenu directement sur un compte-titres plutôt qu'en unité de compte.
PEA : la sortie avant 5 ans, ce qui se passe
Le sort inverse du PEA au décès de son titulaire : clôture automatique, sans purge ni transmission de l'enveloppe aux héritiers.
PER : assurantiel vs compte-titres, la différence successorale
Un héritier confronté à un compte-titres réglera souvent aussi un PER du défunt : la nature juridique de cette autre enveloppe change tout au décès.