Vous voulez aller directement à la réponse pour votre situation ?
Vérifier votre situation avant un rachatLa question revient régulièrement en rendez-vous, sous une forme presque toujours identique : un contrat en fonds euros ouvert avant la remontée des taux affiche aujourd'hui une légère moins-value, un second contrat plus dynamique affiche un gain confortable, et l'épargnant nous demande s'il peut, en rachetant les deux la même année, faire absorber l'impôt du second par la perte du premier. Le réflexe est logique — il transpose une mécanique qui existe réellement ailleurs, sur un PEA ou un compte-titres ordinaire. En assurance-vie, la réponse est non, et ce n'est pas une question d'interprétation ou de stratégie mal exécutée : c'est ce que dit, très précisément, et ce que ne dit pas, l'article 125-0 A du Code général des impôts. Cet article démonte le mécanisme pièce par pièce, avec les textes exacts, un calcul chiffré complet, et l' alternative réellement recommandée quand le besoin est réel.
Un rachat d'assurance-vie en moins-value est-il imposé ?
Non, et c'est la seule certitude entièrement rassurante de cet article. L'article 125-0 A du Code général des impôts fixe l'assiette imposable d'un rachat comme la différence entre les sommes remboursées à l'assuré et les primes versées correspondantes. Le BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 le confirme au § 70, verbatim : « le montant des primes versées peut […] être supérieur à celui des sommes remboursées. Dans ce cas, la base d'imposition est bien entendu nulle. » Une base imposable ne peut jamais devenir négative — elle est nulle, point final. Aucun impôt sur le revenu, aucun prélèvement social n'est dû sur un rachat qui restitue moins que ce qui a été versé.
Pour un rachat partiel sur un contrat multisupport en perte globale, un rescrit vient préciser les modalités de calcul : le rescrit RES N° 2010/46 (FP) du 10 août 2010, repris au § 100-110 du même bulletin, plafonne la part de primes réputée remboursée au montant du rachat partiel lui-même — un garde-fou technique qui évite qu'un contrat en perte affiche, par un effet de calcul, un solde négatif reportable sur les rachats suivants. Concrètement : un rachat effectué sur un contrat en moins-value, qu'il soit total ou partiel, ne coûte rien fiscalement. C'est le socle solide sur lequel repose tout le reste de cet article — et c'est aussi, précisément, ce qui alimente la confusion sur la suite.
Peut-on compenser la moins-value d'un contrat avec le gain d'un autre contrat racheté la même année ?
C'est le point central, et la réponse est non — contrairement à une idée parfois véhiculée, y compris par des professionnels mal informés. Une vérification croisée sur trois sources primaires indépendantes ne laisse aucune place au doute : le texte intégral de l'article 125-0 A du CGI sur Légifrance, exempt de toute occurrence des mots « perte », « moins-value » ou « imputable » en lien avec un rachat ; la section I du BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 (§ 40 à § 410, consacrée aux rachats ordinaires), qui ne comporte aucune disposition d'imputation entre contrats ; et une source professionnelle indépendante, Linxea, dont l' article s'intitule sans détour « Imputation des moins-values : l'assurance vie n'est pas le PEA » et conclut : « en cas de rachat d'un contrat d'assurance vie en plus-value et d'un autre en moins-value, la moins-value constatée sur l'un des 2 contrats ne pourra pas s'imputer sur la plus-value de l'autre contrat ».
D'où vient alors l'idée qu'un tel mécanisme existerait ? D'une confusion bien réelle, et assez compréhensible, avec un dispositif qui existe effectivement dans le même bulletin — mais dans la section III, « Gains nets de cessions des bons ou contrats » (§ 430 à § 460), pour un fait générateur totalement différent : la cession à titre onéreux du contrat lui-même, c'est-à-dire sa vente à un tiers, selon un régime proche de celui des plus-values mobilières (article 124 C du CGI). Ce régime résulte, pour les contrats souscrits en France, de l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 (loi de finances pour 2018), pour les cessions réalisées depuis le 1ᵉʳ janvier 2018. Le texte exact du § 460, pour un contrat cédé — pas racheté — prévoit ceci : « Lorsque le résultat de cette différence est négatif (moins-value), la perte ainsi constatée est imputable sur les produits et gains de cession de bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature réalisés au cours de la même année et, le cas échéant, des cinq années suivantes, à condition que ces produits ou gains soient soumis au même régime d'imposition. »
Ce mécanisme d'imputation est donc bien réel — mais il est à écarter formellement pour la très grande majorité des épargnants, car il concerne exclusivement la vente du contrat lui-même, une opération marginale qui touche surtout les bons de capitalisation au porteur cessibles. Un rachat classique auprès de votre assureur, qu'il soit total ou partiel, relève de la section I du bulletin, pas de la section III. Les deux opérations partagent le même document administratif mais obéissent à des règles entièrement distinctes. Précision utile également : aucune modification de l'article 125-0 A par la loi de finances rectificative pour 2013 (loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013) créant une compensation entre rachats de contrats distincts n'a été trouvée dans les textes — la réforme phare de cette loi en assurance-vie est la création des contrats euro-croissance, sans rapport avec la question de l'imputation.
Pourquoi l'assurance-vie ne compense pas entre contrats, contrairement au PEA et au compte-titres
Ce qui rend la confusion si fréquente, c'est que d'autres enveloppes permettent réellement ce que l'assurance-vie ne permet pas. Le contraste est la meilleure façon de comprendre ce qui manque ici.
Assurance-vie Rachat ordinaire | PEA | Compte-titres ordinaire | |
|---|---|---|---|
| Compensation entre deux enveloppes distinctes détenues la même année (ex. deux contrats) | Non — aucun mécanisme légal identifié | Sans objet — un seul PEA par personne | Oui — toutes les cessions de valeurs mobilières de l'année se compensent, quel que soit le compte-titres utilisé |
| Ce qui se compense au sein d'une même enveloppe | La base imposable est calculée globalement, tous supports du contrat confondus (voir la FAQ) | Les plus-values et moins-values de cession de titres se compensent au sein du même plan, avant sa clôture | Toutes les plus et moins-values de cession de l'année, tous titres confondus |
| Report d'une perte non compensée l'année même | Sans objet — une moins-value de rachat ne génère aucun droit à report | Possible en cas de clôture du plan avant 5 ans avec une moins-value globale, imputable sur d'autres plus-values mobilières | 10 ans (article 150-0 D du CGI) |
- Compensation entre deux enveloppes distinctes détenues la même année (ex. deux contrats)
- Non — aucun mécanisme légal identifié
- Ce qui se compense au sein d'une même enveloppe
- La base imposable est calculée globalement, tous supports du contrat confondus (voir la FAQ)
- Report d'une perte non compensée l'année même
- Sans objet — une moins-value de rachat ne génère aucun droit à report
- Compensation entre deux enveloppes distinctes détenues la même année (ex. deux contrats)
- Sans objet — un seul PEA par personne
- Ce qui se compense au sein d'une même enveloppe
- Les plus-values et moins-values de cession de titres se compensent au sein du même plan, avant sa clôture
- Report d'une perte non compensée l'année même
- Possible en cas de clôture du plan avant 5 ans avec une moins-value globale, imputable sur d'autres plus-values mobilières
- Compensation entre deux enveloppes distinctes détenues la même année (ex. deux contrats)
- Oui — toutes les cessions de valeurs mobilières de l'année se compensent, quel que soit le compte-titres utilisé
- Ce qui se compense au sein d'une même enveloppe
- Toutes les plus et moins-values de cession de l'année, tous titres confondus
- Report d'une perte non compensée l'année même
- 10 ans (article 150-0 D du CGI)
Le comparatif porte sur le mécanisme de compensation, pas sur la fiscalité globale de chaque enveloppe (abattements, taux, antériorité), qui obéit par ailleurs à des logiques très différentes. Pour le détail du compte-titres face à l'assurance-vie, voir notre comparatif dédié.
Sur un PEA, la logique est celle d'un plan unique : tant qu'il n'est pas clos, les mouvements internes — ventes et achats de titres — se compensent naturellement dans le calcul du gain global du plan. Sur un compte-titres ordinaire, l'article 150-0 D du CGI organise une compensation entre toutes les cessions de valeurs mobilières de l'année, y compris entre plusieurs comptes-titres différents, avec un report possible sur 10 ans en cas de perte nette non absorbée. L'assurance-vie ne fonctionne selon aucune de ces deux logiques : chaque contrat constitue une enveloppe fiscale hermétique, évaluée seule, sans passerelle vers un autre contrat, même détenu par la même personne, au même assureur, le même jour.
Existe-t-il un vrai filet de sécurité en assurance-vie ?
Oui, un seul, et il mérite d'être connu car il est automatique — mais il n'a rien à voir avec une compensation entre contrats. L'article L. 136-7, III bis du Code de la sécurité sociale organise, pour les contrats en fonds euros ou monosupport, une restitution des prélèvements sociaux déjà prélevés « au fil de l'eau » sur les intérêts inscrits chaque année, lorsque le contrat se dénoue finalement en perte. Le texte, dans son intégralité :
Trois points à retenir. D'abord, le mécanisme est automatique : c'est l'assureur qui recalcule et reverse l'excédent directement sur le contrat, sans démarche à engager de votre côté. Ensuite, il s'applique au rachat total comme au rachat partiel, avec un prorata dans ce second cas. Enfin — et c'est le point qui compte pour cet article — il reste strictement propre au contrat concerné. Il ne fait que remettre ce contrat précis « à zéro » sur les prélèvements sociaux qu'il a lui-même indûment supportés au fil des ans ; il ne peut en aucun cas venir compenser l'impôt ou les prélèvements sociaux dus sur le gain d'un autre contrat racheté la même année. La date exacte d'introduction de ce III bis, antérieure à 2011 lors de l'harmonisation avec les contrats monosupport en euros, reste à vérifier au moment de votre lecture — mais le mécanisme lui-même, actif aujourd'hui, ne fait aucun doute.
Le calcul complet : un contrat en perte, un contrat en gain, la même année
Le cas suivant est une simulation construite à titre illustratif pour rendre le mécanisme concret ; les montants sont volontairement ronds et le calcul a été effectué par nos soins — ce n'est pas une donnée officielle, et votre situation réelle dépendra de vos dates de versement, du régime fiscal applicable à chaque primes et du choix PFU ou barème progressif.
Contrat A Racheté en perte | Contrat B Racheté en gain | |
|---|---|---|
| Primes versées | 100 000 € | 50 000 € |
| Montant du rachat total | 85 000 € | 70 000 € |
| Résultat | Moins-value de 15 000 € | Gain de 20 000 € |
| Base imposable réelle (art. 125-0 A CGI) | 0 € — jamais négative | 20 000 € |
| Impôt sur le revenu (PFU 12,8 %, contrat < 8 ans, primes post 27/09/2017) | 0 € | 2 560 € |
| Prélèvements sociaux (17,2 %) | 0 € | 3 440 € |
| Total dû sur ce rachat | 0 € | 6 000 € |
- Primes versées
- 100 000 €
- Montant du rachat total
- 85 000 €
- Résultat
- Moins-value de 15 000 €
- Base imposable réelle (art. 125-0 A CGI)
- 0 € — jamais négative
- Impôt sur le revenu (PFU 12,8 %, contrat < 8 ans, primes post 27/09/2017)
- 0 €
- Prélèvements sociaux (17,2 %)
- 0 €
- Total dû sur ce rachat
- 0 €
- Primes versées
- 50 000 €
- Montant du rachat total
- 70 000 €
- Résultat
- Gain de 20 000 €
- Base imposable réelle (art. 125-0 A CGI)
- 20 000 €
- Impôt sur le revenu (PFU 12,8 %, contrat < 8 ans, primes post 27/09/2017)
- 2 560 €
- Prélèvements sociaux (17,2 %)
- 3 440 €
- Total dû sur ce rachat
- 6 000 €
Simulation à titre illustratif, calcul effectué par nos soins. Hypothèse : contrat B ouvert depuis moins de 8 ans, primes versées après le 27 septembre 2017, PFU sans abattement — cas le plus simple pour isoler la question de l'imputation. Un contrat de plus de 8 ans bénéficierait d'un abattement annuel (4 600 € / 9 200 €) et d'un taux réduit sur une partie du gain, ce qui changerait le montant dû mais ne créerait aucune passerelle avec le contrat A.
Le résultat est net : les 6 000 € dus sur le contrat B sont dus intégralement, que le contrat A existe ou non, qu'il soit racheté la même année, l'année suivante, ou jamais. La moins-value de 15 000 € du contrat A ne réduit en rien ce montant — elle n'apparaît nulle part dans le calcul de l'impôt dû sur B. Pour mesurer ce que représenterait un mécanisme de compensation qui n'existe pas, voici, à titre purement pédagogique, ce que donnerait le scénario hypothétique :
Situation réelle Seule base légale | Scénario hypothétique N'existe pas légalement | |
|---|---|---|
| Base imposable retenue pour le contrat B | 20 000 € | 20 000 − 15 000 = 5 000 € |
| Impôt sur le revenu (12,8 %) | 2 560 € | 640 € |
| Prélèvements sociaux (17,2 %) | 3 440 € | 860 € |
| Total dû | 6 000 € | 1 500 € |
- Base imposable retenue pour le contrat B
- 20 000 €
- Impôt sur le revenu (12,8 %)
- 2 560 €
- Prélèvements sociaux (17,2 %)
- 3 440 €
- Total dû
- 6 000 €
- Base imposable retenue pour le contrat B
- 20 000 − 15 000 = 5 000 €
- Impôt sur le revenu (12,8 %)
- 640 €
- Prélèvements sociaux (17,2 %)
- 860 €
- Total dû
- 1 500 €
L'écart théorique de 4 500 € entre les deux colonnes n'est mobilisable dans aucun cas : la colonne de droite est une reconstitution pédagogique, construite pour ce seul article, et ne correspond à aucun régime fiscal existant en assurance-vie.
Un rachat volontaire « stratégique » pour compenser un autre contrat a-t-il un intérêt ?
Compte tenu de ce qui précède, la réponse est non — et cette décision comporte même un vrai coût. Racheter volontairement un contrat en moins-value dans l'espoir de compenser le gain d'un autre contrat n'apporte strictement aucun avantage fiscal : les 6 000 € restent dus sur le contrat B, que le contrat A soit racheté ou non. En revanche, un rachat total du contrat A entraîne une perte définitive et réelle : celle de son antériorité fiscale. Un nouveau contrat ouvert repart avec un compteur à zéro, ce qui retarde de huit ans l'accès à l'abattement annuel sur les gains (4 600 € pour une personne seule, 9 200 € pour un couple) et au taux réduit de 7,5 % applicable aux contrats de plus de huit ans. S'y ajoute, pour la transmission, la perte éventuelle de l' antériorité utile à la distinction entre primes versées avant et après 70 ans (article 990 I du CGI), qui conditionne l'abattement successoral applicable aux bénéficiaires.
Un rachat n'a donc de sens que s'il répond à un besoin réel de liquidité sur cette somme précise — jamais comme un outil d'optimisation fiscale inter-contrats, puisque cet outil n'existe pas. Si le besoin est ponctuel, une avance sur contrat mérite d'être regardée avant tout rachat total : elle mobilise une part du capital sans déclencher de fiscalité ni sacrifier l'antériorité du contrat.
Quelle est l'alternative réelle pour ne pas perdre l'antériorité fiscale ?
Lorsqu'un rachat reste nécessaire — pour financer un projet, dégager de la trésorerie ou simplement clarifier une situation patrimoniale — la solution couramment recommandée n'est pas le rachat total mais le rachat partiel quasi total : retirer la quasi- totalité de l'épargne disponible tout en laissant un solde symbolique sur le contrat, pour le garder ouvert et actif. Cette nuance, apparemment technique, change tout sur le plan fiscal : le contrat continue de courir, son antériorité reste intacte, et il redevient immédiatement disponible pour de nouveaux versements sans repartir de zéro sur les huit ans. C'est également la logique derrière les rachats partiels programmés, qui organisent des retraits réguliers sans jamais clôturer le contrat.
- Confondre le rachat et la cession du contratLe mécanisme d'imputation de moins-value qui existe réellement (§ 430-460 du BOFiP) concerne uniquement la vente du contrat à un tiers, une opération rare pour un particulier — pas le rachat classique auprès de l'assureur. C'est la confusion la plus fréquente derrière l'idée reçue démontée dans cet article.
- Racheter totalement un contrat en perte « pour rien »Aucun avantage fiscal n'est obtenu sur un autre contrat, mais l'antériorité du contrat racheté est perdue définitivement — un coût réel pour un bénéfice qui n'existe pas.
- Compter sur la restitution des prélèvements sociaux pour compenser un autre contratLa restitution prévue par l'article L. 136-7, III bis du Code de la sécurité sociale est réelle et automatique, mais strictement cantonnée au contrat en perte. Elle ne réduit jamais l'impôt dû sur un autre contrat.
Ce qu'il faut retenir
Un rachat d'assurance-vie en moins-value ne coûte rien fiscalement — c'est la garantie solide offerte par l'article 125-0 A du CGI. Mais cette moins-value reste enfermée dans son contrat : elle ne peut en aucun cas venir réduire l'impôt dû sur le gain d'un autre contrat racheté la même année, contrairement à ce que permettent le PEA ou le compte-titres ordinaire sur leurs propres opérations. Attendre cette compensation avant de racheter un second contrat en gain n'a donc aucun sens : l'impôt dû sur ce second contrat reste dû, intégralement, quoi que vous fassiez du premier. Le seul filet de sécurité réel — la restitution automatique des prélèvements sociaux déjà versés au fil de l'eau — reste, lui aussi, strictement propre à son contrat. Si un besoin de liquidité vous pousse à envisager un rachat, la question à poser n'est pas « comment compenser », mais « rachat total ou rachat partiel quasi total » — c'est ce second choix, pas une optimisation fiscale inexistante, qui protège réellement votre antériorité. C'est précisément le type d'arbitrage que nous posons noir sur blanc avec chaque client avant qu'un rachat ne soit engagé.
Questions fréquentes
Un rachat d'assurance-vie en moins-value doit-il être déclaré aux impôts ?+
Il figure sur l'imprimé fiscal unique transmis par l'assureur, mais sa base imposable est nulle : l'article 125-0 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, § 70) prévoit expressément que lorsque les primes versées dépassent les sommes remboursées, « la base d'imposition est bien entendu nulle ». Vous n'avez ni impôt sur le revenu ni prélèvements sociaux à payer sur ce rachat précis.
Puis-je récupérer les prélèvements sociaux déjà payés sur les gains passés d'un contrat aujourd'hui en perte ?+
Oui, mais uniquement sur ce contrat-là. L'article L. 136-7, III bis du Code de la sécurité sociale organise une restitution automatique, par l'assureur, de l'excédent de prélèvements sociaux versés au fil de l'eau sur un contrat en fonds euros dénoué en perte (proratisée en cas de rachat partiel). C'est un mécanisme réel, mais strictement cantonné au contrat concerné — il ne se transfère jamais vers un autre contrat, même détenu par vous.
Si je rachète deux contrats la même année, l'un en perte et l'autre en gain, dois-je les déclarer ensemble ?+
Chaque rachat est déclaré et imposé séparément, contrat par contrat, sur son propre imprimé fiscal unique. Il n'existe aucune ligne de déclaration ni aucune case permettant de faire remonter la moins-value de l'un pour réduire la base imposable de l'autre — parce que ce mécanisme n'existe pas dans le texte.
La compensation existe-t-elle si je choisis le barème progressif plutôt que le prélèvement forfaitaire unique ?+
Non. Le choix entre PFU (12,8 % + 17,2 % de prélèvements sociaux) et barème progressif modifie uniquement le taux appliqué au gain imposable du contrat en gain. Il ne crée aucune passerelle avec un autre contrat : l'absence de mécanisme d'imputation entre contrats est la même dans les deux régimes.
Qu'est-ce que la « cession » d'un contrat d'assurance-vie, et pourquoi n'est-ce pas mon cas si je fais un rachat ?+
La cession, c'est la vente du contrat lui-même à un tiers — une opération marginale, qui concerne surtout les bons de capitalisation au porteur cessibles, encadrée par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 pour les cessions depuis le 1ᵉʳ janvier 2018. C'est le seul cas où le BOFiP (§ 460 de la section III) prévoit une imputation de moins-value sur cinq ans, et sur des gains et pertes de cession, pas de rachat. Un rachat — total ou partiel, effectué auprès de votre assureur — est une opération entièrement différente, régie par la section I du même bulletin, où ce mécanisme n'existe pas.
Vaut-il mieux clôturer un contrat en perte ou le garder ouvert ?+
Le rachat total du contrat en perte n'apporte, comme démontré plus haut, aucun avantage fiscal sur vos autres contrats. Le garder ouvert préserve son antériorité fiscale et vous laisse la possibilité qu'il se redresse avant un futur rachat. La seule vraie raison de le clôturer est un besoin réel de liquidité sur cette somme précise — jamais une logique de compensation.
Un rachat partiel sur un contrat en perte peut-il quand même générer un peu d'impôt ?+
Non, tant que le contrat pris dans son ensemble reste en moins-value. Le rescrit RES N° 2010/46 (FP) du 10 août 2010, repris au BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 (§ 100-110), plafonne la part de primes réputée remboursée au montant du rachat partiel lui-même, précisément pour éviter qu'un contrat en perte globale ne génère artificiellement une base imposable positive sur un retrait partiel.
Est-ce différent pour un contrat multisupport avec des unités de compte en gain et un fonds euros en perte au sein du même contrat ?+
Non, et c'est une nuance à ne pas confondre avec la question traitée dans cet article. Au sein d'un seul et même contrat, la base imposable se calcule de façon globale — sur l'ensemble des primes versées et des sommes remboursées, tous supports confondus, pas support par support. Un fonds euros en perte et des unités de compte en gain au sein du même contrat se compensent donc naturellement dans le calcul. Ce qui ne se compense jamais, c'est le résultat global d'un contrat avec le résultat global d'un autre contrat.
Un contrat en perte et un contrat en gain à racheter la même année ?
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Rachat partiel ou total : comment est calculée la part imposable
Le mécanisme du prorata qui détermine la part imposable d'un rachat en gain — la situation miroir de celle traitée ici, quand le contrat n'est pas en perte.
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Assurance-vie ou compte-titres au-delà du PEA
Le compte-titres ordinaire, où les moins-values de cession s'imputent sur les plus-values pendant 10 ans — un second contraste utile avec l'absence de mécanisme en assurance-vie.
L'avance, l'alternative méconnue au rachat
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Rachat partiel programmé : combien ça coûte et comment le structurer
Comment organiser des rachats partiels réguliers sans jamais clôturer le contrat ni sacrifier son antériorité — la mécanique derrière l'alternative recommandée en fin d'article.